M. D., qui avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d’appel rendu dans une instance l’opposant à M. et Mme G., n’a pas déposé de mémoire ampliatif au soutien de ce pourvoi.

           M. et Mme G ont assigné M. D., devant le Tribunal d’Instance de Vannes, en paiement d’une indemnité au titre des frais qu’ils avaient exposés pour constituer avocat devant la Cour de cassation ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et action dilatoire.

         Le Tribunal, statuant en dernier ressort a retenu que le fait de ne pas remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée est une irrégularité procédurale sanctionnée par la déchéance du pourvoi, prévue par l’article 978 du code de procédure civile, et qu’un tel manquement du demandeur en cassation à ses devoirs réglementaires est nécessairement une faute.

         En conséquence le Tribunal a condamné M. D, à payer à M. et Mme G. la somme de 1 200 euros au titre des frais de constitution d’avocat à la Cour de cassation ainsi que celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

         M.D s’est pourvu en cassation en soutenant que « que le fait pour un demandeur en cassation, qui a formé un pourvoi à titre conservatoire et qui entend finalement y renoncer, de ne pas déposer de mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai requis par l’article 978 du code de procédure civile et de laisser en conséquence intervenir la déchéance de son pourvoi ne constitue pas une faute »

      La Cour de Cassation, au visa de l’article 1240 du code civil, a jugé que Le défaut d’accomplissement d’une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l’absence d’abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il n’encourt d’autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l’instance en cause. En conséquence le jugement critiqué a été censuré. (Cass.Civ.II°.27 Mai 2021.N°19-23.898.)