M. B. et de Mme T. ont été débouté de leur demande tendant à ce que Mme Estelle K., M. Éric K. et Mme Elisabeth K., propriétaires indivis d’un bien immobilier, soient condamnés à leur consentir la vente de ce bien par acte authentique.

             M. B. et Mme T. ont relevé appel devant la Cour de Colmar.  Par une ordonnance du 12 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme Elisabeth K. en raison de ce que la déclaration ne lui avait pas été signifiée dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile.

             M. B. et Mme T. ont appelé en cause Mme Elisabeth K., sur le fondement de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2019 qui a déclaré irrecevable la mise en cause de Mme Élisabeth K. et constaté que la déclaration d’appel était également caduque à l’égard de Mme Estelle K. et de M. Éric K.

            Statuant sur déféré la Cour d’appel a confirmé la décision du Conseiller de la mise en état .

            La Cour de Cassation retient pour sa part qu’il  résulte de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ;que cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l’appel est conditionnée à l’appel en cause de toutes les parties à l’instance, permet à l’appelant, par une nouvelle déclaration d’appel, d’étendre l’intimation aux parties omises dans la déclaration d’appel initiale. Elle ne l’autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017.

            En conséquence la Haute Cour approuve la Cour de Colmar d’ avoir exactement décidé que, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, elle était compétente pour examiner la recevabilité de l’appel en cause de Mme Elisabeth K., sur le fondement de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qui s’analyse en un appel, c’est donc à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel, qui a retenu que la faculté réservée à l’appelant par l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, d’appeler en cause les parties contre lesquelles il n’avait pas initialement dirigé son appel, se heurtait, en l’espèce, à l’interdiction faite à l’appelant, par l’article 911-1, alinéa 3, du même code, lorsque la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard d’une partie, de former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie, en a déduit que l’appel en cause de Mme Élisabeth K., qui s’analysait en un nouvel appel, était irrecevable.( Cass. Civ. II.  30 Septembre 2021.N° 19-24.580.)