M. et Mme L. ont donné à bail à M. V. des locaux commerciaux à usage de débit de boissons, restaurant et dancing. Après avis de la commission de sécurité communale, le maire a ordonné la fermeture au public de l’établissement.

             Invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, Mme P., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. V., a assigné M. et Mme L. en résolution judiciaire du bail commercial, en restitution des loyers perçus et en indemnisation de divers préjudices.

            La  Cour d’Appel  de Rouen a retenu qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail et que le locataire, averti dès le mois de janvier 2013 d'une difficulté liée à l'état de la charpente, n’en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier, mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux, qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.

            Le locataire se pourvoit en assation en soutenant que l’expert judiciaire avait conclu que « l'origine du désordre provient d'un sous-dimensionnement de la charpente qui a fléchi jusqu'à occasionner la rupture des entraits, le temps ayant fait son œuvre », ce dont il résultait que l’immeuble donné à bail était d’emblée affecté d’un défaut structurel majeur, en l’occurrence un sous-dimensionnement de la charpente, caractérisant l’existence d’un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance,

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi en affirmant que , sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier ; ce qui n’était pas le cas en l’espèce  LA Cour d’Appel a pu en déduire que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail. (Cass.CIV.III°.13 Octobre 2021.N° 20-19.278. Juris Data N°2021-016448.)