Par actes des 27 mai 2014 et 26 mars 2015, M. [R] (la caution), marié sous le régime de la séparation de biens, s'est porté caution solidaire à concurrence de 139 750 euros d'un prêt de 215 000 euros et à concurrence de 15 600 euros d'un découvert en compte courant de 12 000 euros, qui avaient été consentis par la Société générale (la banque) à la société Pâtisserie [O] [R].
Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution qui a opposé, en appel, la disproportion de ses engagements.
La Cour d’Appel de Colmar a rejeté la demande de la banque retenant que les engagements de la caution sont manifestement disproportionnés à ses biens et aux motifs que la caution a acquis en indivision avec son épouse une maison, qui constitue un bien « commun » n'entrant pas dans son patrimoine dès lors qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que l'épouse n'a pas donné son accord au cautionnement.
La banque s’est pourvue en cassation soutenant que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses revenus et patrimoine personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis, s'il en existe
La Cour de Cassation, au visa des articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, et 1538 du code civil, censure l’arrêt attaqué, affirmant que
la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.( Cass.Civ I°. 19 Janvier 2022. N° 20-20.467.)
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