Par décision du 16 avril 2018, l'assemblée générale des associés a voté la révocation immédiate, sans motif et sans indemnité, de M. [N] de ses fonctions de directeur général de la société Eliquans.

            Par acte d'huissier en date du 17 mars 2020, M. [N] et la société SBO invest ont assigné la société Eliquans et la société C&H invest qui préside la précédente depuis le 5 septembre 2018, devant le tribunal de commerce de Nanterre.

            Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 9 juillet 2021, a :

- débouté la société Eliquans de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [N] et la société SBO invest de leur demande en indemnisation des circonstances abusives et vexatoires de la révocation de M. [N] ;

            Par déclaration en date du 6 octobre 2021, M. [N] et la société SBO invest ont interjeté appel du jugement.

            Les appelants, s'ils conviennent que les intimées n'ont pas d'obligation de présenter un juste motif à la révocation de M. [N], font valoir en préalable que cette révocation suppose de présenter un motif et ce, de façon loyale, non brutale, non humiliante et non vexatoire.

S'agissant en premier lieu du caractère déloyal de la révocation, les appelants exposent d'abord que l'article 22 des statuts est flou et contradictoire dès lors qu'il prévoit à la fois la révocation sans juste motif et 'en plus' une liste exhaustive des motifs convenus entre les associés pour cette révocation de sorte qu'il doit être interprété en faveur de la partie la plus faible, M. [N], et que sa révocation, dès lors qu'elle est intervenue pour d'autres motifs que ceux prévus dans la clause, est déloyale.

            La Cour retient qu’en l’espèce, aucun manquement au devoir de loyauté qui doit accompagner toute révocation, même quand elle est décidée sans juste motif, n'est établi à l'encontre de la société Eliquans. que les circonstances brutales de la révocation de M. [N] lui ont nécessairement causé un préjudice moral au regard de son investissement dans la société constituée depuis 2012, celui-ci n'étant dénié par les intimées qu'à compter de la fin de l'année 2017. Il sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros au paiement de laquelle la société Eliquans sera condamnée, le jugement étant infirmé de ce chef.

            Statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Eliquans de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à verser à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens .( C.A.Versailles.13eCh. 28 Février 2023. N° 21/06074.)