Une SCI et l’Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine (UDAF) sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de locaux à usage de restaurant dans un immeuble situé en Ile-de-France. Ces locaux sont donnés à bail le 11 janvier 2005 à la SARL Vent et Marée.
Le 7 mai 2013, après constation de divers manquements contractuels, les bailleresses ont assigné le preneur en constation de l’acquisition d’une clause résolutoire et en résiliation du bail.
Le 28 décembre 2016, le preneur notifie aux bailleresses une demande de renouvellement du bail commercial, restée sans réponse pendant plus de trois mois.
La Cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation du bail, a condamné le preneur à payer une indemnité d’occupation, et a prononcé l’expulsion de ce dernier.
Le preneur s’est pourvu en cassation sur le fondement de l’article L145-10 du Code de commerce qui dispose que le défaut de réponse à une demande de renouvellement du bail pendant trois mois équivaut à une acceptation irrévocable du renouvellement, ce qui fait obstacle, à la poursuite de l’action en résiliation, engagée sur le fondement de manquements contractuels intervenus antérieurement.
La Cour de cassation a jugé sur le fondement de l’article L145-10 du Code de commerce, que le bailleur qui n’a pas opposé de refus dans le délai de trois mois à la demande de renouvellement, est réputé avoir irrévocablement accepté le principe du renouvellement, de sorte que seuls les manquements postérieurs à ce renouvellement peuvent justifier la résiliation du nouveau bail.
En l’espèce, les manquements reprochés se sont poursuivis après le renouvellement du bail et justifient donc sa résiliation. (Cass, Civ.III.20 mai 2021.N°19-26.021.Juris Data N°2021- 19-26.021.)
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