La loi N°2022-1598 du 21 décembre 2022, en son article 4, a créé une présomption de démission du salarié qui abandonne son poste de travail, sans autorisation et sans prévenir son employeur :

          « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. »

          La loi dispose que salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes.

          Dans ce cas « l’'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. »

          L’article 1 du décret en Conseil d’Etat N°2023-275 du 17 avril 2023 - art. 1, a précisé, par l’article R1237-13 du Code du travail qui dispose que :

           « L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste. 
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa
. »

                Au-delà des effets d’annonce, on constate que la présomption de démission du salarié est particulièrement bien encadrée.

Ainsi si le salarié répond dans le délai requis, à la mise en demeure de son employeur, en justifiant l’absence à son poste de travail par un motif légitime, il n’est pas présumé démissionnaire.

         De même si le salarié répond à l’employeur, et fait valoir l’existence, au travail pour lui, d’un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, (article L 4131-1 du Code du travail. ),  pour justifier l’abandon de son poste ,il n’est pas  présumé  démissionnaire .

          Il en va de même, si l’absence du salarié est justifiée par son état de santé (absence pour consulter un médecin, qui lui a prescrit un arrêt de travail pour le jour même,) le salarié n’est pas présumé démissionnaire.

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