Crédit affecté : La Cour de cassation apporte d’importantes précisions sur le préjudice de l’emprunteur. 

La Cour de cassation juge en effet que : lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

En l’espèce, après avoir annulé la vente en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu, d’une part, qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait manqué à ses obligations, d'autre part, que l’emprunteuse avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n'était plus propriétaire.

Par conséquent, en l’état de ces constations et appréciations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, la Cour de cassation juge que c’est à bon droit que la cour d’appel avait condamné celle-ci à payer à l’emprunteuse, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.

Cass. civ. 1, 10 juillet 2024, n° 22-24.754, FS-B