Selon la Cour de cassation, il résulte des dispositions de l'article L. 211-20, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, que, nonobstant toute clause contraire du contrat de nantissement, le nantissement d'un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte, comportant les énonciations fixées par l'article D. 211-10 de ce code, sans qu'aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise.
Compétences : Droit commercial, des affaires et de la concurrence, Droit de la consommation, Fusions et acquisitions, Droit boursier, Droit bancaire et boursier, Droit bancaire et financier, Droit du crédit et de la consommation, Droit immobilier, Droit des garanties, des sûretés et des mesures d'exécution, Procédure civile
Barreau : Paris
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