La Cour de cassation juge que : "le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal, (...), que, bien que M. [M] n'ait pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, il était toutefois à même de mesurer, par les compétences acquises dans la société Royale normande, le risque d'endettement né de l'octroi du prêt souscrit par la société Alliance et gourmandise, dont il était le gérant, et qui dépendait des résultats de l'entreprise cible, ce dont il résulte que la société Alliance et gourmandise avait la qualité d'emprunteur averti et que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard."