Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n'est qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.

En effet, selon la Cour de cassation : « la cour d'appel, qui a retenu que la part consacrée au remboursement des crédits immobiliers était moindre que celle relevant d'un prêt personnel, que l'emprunt était majoritairement constitué de nouveaux fonds mis à la disposition de l'emprunteur et qu'en réalité il s'agissait d'un investissement financier destiné à effacer les effets négatifs du précédent emprunt immobilier, en a exactement déduit que le prêt litigieux, qui n'était qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers. »