L’adaptation du délai de réponse à une déclaration de sinistre dommage ouvrage par l’assureur.

 

L’assureur Dommage ouvrage dispose d’un délai de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, à compter de la réception de la déclaration de sinistre.

 

Qu’advient-il si ce délai expire entre 12 mars et le 24 juin 2020 ?

 

Se dessine déjà un débat en doctrine quant à la question de savoir si cette situation relève de l’article 2 ou de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25.03.2020.

 

Selon que l’on applique l’un ou l’autre de CES articles l-a solution est différente.

L’article 2 dispose que :

 

 « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er » (entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020)

 

« sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. »

 

Ainsi, si le délai de 60 jours expire entre le 12 mars et le 24 juin, l’assureur disposera d’un délai de 60 jours à compter du 24 juin pour notifier sa prise de position.

 

L’article 4 dispose quant à lui que :

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas

pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I  de l'article 1er.

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er. »

 

En vertu de cette disposition, si le délai de 60 jours expire entre le 12 mars et 24 juin, l’assureur dispose d’un délai jusqu’au 24 juillet pour notifier sa position.

 

Je pencherai pour l’application de ce second texte, dont les dispositions sont plus spécifiques que celles de l’article 2.

 

Ce texte vise expressément la déchéance, sanction du défaut de prise de position de l’assureur Dommage Ouvrage dans le délai de 60 jours.

 

Par ailleurs par précaution, il conviendra de s’appliquer à respecter ce délai, plus bref que celui visé à l’article 2.

 

 

Le cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner, particulièrement en cette période.

 

 

Sarah HUOT

Avocat spécialisé en Droit Immobilier et Droit de l’Urbanisme

Avocat Associé

SCP VIAL PECH de LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER

HUOT PIRET JOUBES

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