La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler, aux termes d’un arrêt rendu le 4 janvier 2023, que le juge qui constate l’existence d’un préjudice, est tenu de procéder à son indemnisation.
En l’espèce, Madame R. sollicitait l’indemnisation d’un traitement de calcium à vie. Le besoin de ce traitement ne faisait pas débat, il était mentionné dans le rapport d’expertise qui précisait cependant qu’il n’était pas établi qu’il n’était pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
La Cour d’appel de paris rejetait la demande en jugeant qu’il n’était pas établi qu’il n’était pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et jugé dans les termes suivants : "Alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état de santé de la victime nécessitait un traitement à vie de calcium, fût-il non remboursé par l'organisme social ou la mutuelle de celle-ci, il lui appartenait, dans la limite des conclusions des parties, d'en évaluer le coût et de réparer ce préjudice dans son intégralité."
Ainsi, le juge qui constate l’existence d’un besoin est tenu de réparer le préjudice en le chiffrant au regard des éléments produits par les parties dans leurs conclusions.
Bien entendu, le juge est lié par les conclusions des parties, il ne peut pas statuer ultra ou infra petita, mais en l’espèce, il s’agit également de statuer au regard des éléments produits.
A cet égard, le moyen du pourvoi est très intéressant : "quand en l'absence de déclaration de créance des organismes sociaux à ce titre, il appartenait à M. [P] et son assureur, tenus d'indemniser ce chef de préjudice, de justifier du paiement de ces frais ou de la subrogation des organismes sociaux dans les droits de la victime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve".
A la lecture de cet arrêt, il semblerait que la production par les organismes sociaux, qui sont des parties au litige, de leurs créances qui ne mentionnent pas de prise en charge de la dépense en question suffit pour identifier le préjudice, le chiffrer et l’indemniser.
Trop souvent certaines demandes d’indemnisation des dépenses de santé restées à charge ne sont pas acceptées par les juges du fond au motif qu’il n’est pas démontré une absence de prise en charge par les organismes sociaux. S’il est essentiel de produire des éléments pour permettre aux juges d’apprécier les prises en charge par les organismes, il peut être utile de rappeler cette décision dans les écritures afin d’éviter une surenchère d’exigence de preuve qui pèserait sur la victime.
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