Commentaire simplifié de l'arrêt 2ème Civ., 14 juin 2018, n°17-21401
Monsieur X. avait proposé son aide bénévole pour réparer le véhicule appartenant à Monsieur A. stationné à son domicile. Alors que Monsieur X. était en train de changer une pièce mécanique dans le moteur, Monsieur A. a mis en route le moteur par inadvertance causant un dommage corporel à Monsieur X.
La cour d’appel de Versailles avait considéré bien évidemment que Monsieur A. était seul responsable, mais qu’il ne s’agissait pas d’un accident de la circulation.
Aux juges de la Cour de cassation, l’avocat de Monsieur X. a posé la question suivante :
L’accident ayant pour origine le démarrage d’un moteur d’un véhicule en réparation, stationné, immobile, au domicile de son propriétaire peut il être qualifié d’accident de la circulation au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ?
Les juges de la Cour de cassation ont répondu par l’affirmative à cette question. Ils considèrent que Monsieur X. doit être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter.
Quel est l’intérêt de cette décision puisque de toute façon Monsieur A. était déjà responsable de l’accident selon la cour d’appel de Versailles ?
L’application de la loi Badinter est favorable aux victimes non-conductrices qui verront s’appliquer les règles protectrices de l’article 3 de la loi Badinter qui réduisent à peau de chagrin les causes de limitations ou d’exclusion de leurs droits à indemnisation.
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