La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 24 octobre 2023 (n°22-85.682), est venue rappeler les conditions de condamnation de l’assureur au doublement des intérêts au taux légal.

Dans ce dossier, Madame C. avait été victime d’un accident de la circulation le 4 juin 2015. Elle avait reçu une offre d’indemnisation le 19 juin 2017.

  • 4 juin 2015 : accident
  • 4 février 2016 : 8 mois post accident
  • 30 mai 2016 : assureur du tiers responsable informé de la consolidation
  • 19 juin 2017 : offre d’indemnisation définitive formulée par l’assureur et ne portant pas sur le préjudice professionnel de la victime.

La Cour d’appel avait limité la condamnation de l’assureur au doublement des intérêts au taux légal du 30 octobre 2016 (5 mois après que l’assureur ait été informé de la date de consolidation) au 19 juin 2017 (date de l’offre formulée par l’assureur).

La Cour de cassation a cassé l’arrêt, rappelant que l’assureur devait, conformément aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, formuler une offre :

  • dans le délai de huit mois à compter de la date de l'accident,
  • dans celui de cinq mois à compter de la connaissance de la date de consolidation,

En l’espèce, l’assureur n’avait :

  • ni formulé d’offre d’indemnisation dans les 8 mois de l’accident
  • ni formulé d’offre d’indemnisation définitive dans le délai de 5 mois de la date à laquelle il avait été informé de la consolidation.

L’arrêt d’appel est donc, fort logiquement, cassé et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée.

Il peut être utile de rappeler que l’alinéa 4 de l’article L.211-9 du code des assurances précise bien qu’entre le délai de huit mois à compter de l’accident et celui de cinq mois à compter de la connaissance de la consolidation, c’est le délai le plus favorable à la victime qui s’applique ! (application : Cass. 2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-16.012)