Commentaire simplifié de l’arrêt 1re Civ., 16 mai 2018, n° 17-17.904

Pendant un entrainement de lutte, un jeu appelé « survivor » a été organisé par l’entraîneur du club. Le but pour les participants était de s’affronter successivement pour éliminer les adversaires un à un en les faisant tomber au sol.

L’affrontement final opposait un lutteur expérimenté contre un néophyte qui a subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4 provoquant une tétraplégie.

Une mesure d’expertise a permis d’établir l’extrême dangerosité de la saisie opérée par le lutteur expérimenté avec traction et rotation de la tête de l’adversaire.

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont considéré le club et la fédération française de lutte comme contractuellement responsables des dommages subis par la victime.

Elle a estimé qu’il revenait à l’entraîneur de lutte de faire preuve d’une vigilance particulière eu égard aux conditions de déroulement du jeu. Celui-ci ne pouvait ignorer que la dangereuse saisie réalisée risquait d’entraîner des lésions cervicales graves et irréversibles, d’autant plus que le combattant victime était néophyte et n’avait pas la capacité d’adopter la réaction appropriée à l’action de son adversaire.

L’entraineur de lutte aurait dû agir face à la situation en ordonnant par exemple un arrêt immédiat du combat pour remplir son obligation de sécurité envers les adhérents du club.

Le 16 mai 2018, la Cour de cassation a donné raison à l’analyse des juges de la cour d’appel de Paris en insistant sur plusieurs points :

  • la lutte est un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises, notamment, l'interdiction d'actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs,
  • il existait entre les deux lutteurs :
    • une différence de gabarit (89 kg vs. 65 kg),
    • une différence de niveau technique, (senior compétiteur vs. junior compétiteur)
  • l’entraineur avait l’expérience pour apprécier la dangerosité de la saisie pratiquée.

La responsabilité des clubs de sports de combat peut donc être engagée pour les actes commis par les entraîneurs dans certains cas très circonstanciés comme c’est le cas en l’espèce.

La victime de ce dramatique accident de sport bénéficiera d’une réparation intégrale de ses préjudices.