Par arrêt du 8 février 2017, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi d’un skieur ayant recherché la responsabilité de l’exploitant du domaine skiable sur lequel il avait fait une chute en estimant que la faute de l’exploitant n’était pas démontrée.

La cour rappelle notamment “qu’il appartient à la victime de démontrer qu’au jour de l’accident, le module de saut était si dangereux que l’exploitant aurait dû l’interdire”.

“qu'ayant estimé que les témoignages faisant état d'une piste gelée, de petits amas de glace et de certaines excavations constituaient des observations imprécises qui ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir l'obstacle aménagé, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'ils n'étaient pas susceptibles de démontrer une faute de l'exploitant ;

Attendu, ensuite, qu'en énonçant qu'il appartenait à la victime de démontrer qu'au jour de l'accident, le module de saut était si dangereux que l'exploitant aurait dû l'interdire et le signaler, et après avoir rappelé que le snow-park était délimité et particulièrement signalé par un panneau entouré de deux triangles contenant un point d'exclamation pour signaler le danger, la mention du mot "attention" et les mots suivants : "L'utilisation du snow-park présente des risques / Sachez évaluer votre niveau", et qu'à l'époque de l'accident, il n'existait pas de normes de référence, la cour d'appel n'a fait que rappeler à qui incombait la charge de la preuve ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que la pente de la piste d'impulsion était visible et que la preuve n'était donc pas rapportée d'un danger manifeste qui serait résulté d'une trop forte pente de cette piste, imprévisible pour un skieur averti ; qu'elle a énoncé, en deuxième lieu, que la mise en place d'une signalisation, après l'accident, ne pouvait être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme un aveu du caractère anormalement dangereux de l'obstacle aménagé ; qu'elle a estimé, en dernier lieu, que les observations relatives à l'état de la neige sur le module de saut étaient imprécises et ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision .”

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2017, 15-28.025, Inédit

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