La Cour d’appel de Paris precise les contours de l’obligation de sécurité des cavaliers :

“Un centre équestre qui donne des leçons d'équitation n’est tenu, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qu'à une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des cavaliers. Il incombe dès lors à la victime de rapporter la preuve d'une faute commise par le centre équestre.

Le moniteur d'équitation ne peut être déclaré responsable de la chute d'un cavalier que s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l'animal, les dommages ayant pour seule origine la réaction, par nature imprévisible, d'un cheval effrayé n'étant pas couverts par le régime de la responsabilité contractuelle.

Il doit être considéré que la pratique de l'équitation est un sport dangereux et entraîne pour le cavalier l'acceptation des risques de chute qui sont inhérents à ce sport.

Par ailleurs, la responsabilité du centre équestre doit être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime. En effet, lorsque le cavalier est confirmé, l'obligation moyen pour sa sécurité est allégué, notamment en ce qui concerne l'équipement, le choix de la monture et les exercices proposés.”

CA PARIS 18 décembre 2015 n°14/15461

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