M. X... fait valoir qu'il était en train de ramasser des balles de golf avec une voiturette qui n'était pas équipée de protections lorsqu'il a été heurté par une balle projetée par un joueur et que l'entreprise n'a jamais établi de document d'évaluation des risques identifiés, qu'il n'a personnellement pas commis de faute et qu'en tout état de cause, la faute inexcusable de l'employeur est reconnue dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du risque même si elle n'en est pas la cause prépondérante.

La société réplique que le salarié a commis une faute exonératoire en choisissant d'utiliser un autre véhicule que celui spécialement aménagé mis à sa disposition pour sa mission alors qu'il n'est pas démontré que celui-ci était en panne et que son salarié disposait d'une expérience professionnelle étendue lui conférant une autonomie dans la réalisation de son travail et dans l'appréciation des risques et qu'il a lui-même commis une faute inexcusable en s'exposant volontairement au risque.

La société produit son document d'évaluation des risques professionnels qui précise les mesures à prendre par le salarié lors du ramassage des balles, dont le port de casque ; M. X... ne soutient pas qu'un tel équipement n'a pas été mis à sa disposition, ni qu'il a signalé sa présence aux joueurs, étant constaté que Messieurs H...et T...reconnaissent que le règlement intérieur leur interdisait de taper dans une balle pendant les opérations de ramassage ; elle justifie que ce document a été porté à la connaissance de ses salariés ; elle démontre également qu'elle était équipée d'un tracteur grillagé avec protection complète pour effectuer ces opérations en produisant tant les attestations précitées que l'assurance et les photographies de l'engin, manifestement en état de marche.

En conséquence, l'équipement de travail du salarié était conforme aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4324-2 du code du travail et il n'est pas démontré qu'il n'était pas équipé, installé, utilisé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité du travailleur, lequel a fait le choix de ne pas l'utiliser ni de s'équiper d'un casque alors que son ancienneté dans l'entreprise, sa classification, sa qualification et son expérience professionnelle le rendait particulièrement informé des risques encourus, M. X... reconnaissant lui-même qu'il dispose d'un savoir-faire et d'une expérience dans le domaine du golf lui ayant permis d'être ultérieurement recruté par un autre golf.

Si l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation n'a le caractère de faute inexcusable que lorsque l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que la société savait que M. X... ne portait pas de casque lors du ramassage des balles ni n'utilisait l'engin approprié et avait pris des mesures pour l'y contraindre et qu'elle avait conscience du danger auquel il se trouvait exposé et n'avait pris aucune mesure de prévention.

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/001654