La loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

la victime n'a droit à l'indemnisation intégrale de son dommage que si aucune faute n'est relevée à sa charge.

“En l'espèce, il est avéré que M. Z...a tourné sur sa gauche pour emprunter un chemin communal, coupant la route à M. X.... Il est avéré également que ce dernier a freiné énergiquement en laissant sur le sol une trace de freinage de 41, 70 m ; qu'enfin, sur cette route la vitesse est limitée à 90 km/ heure.

Le rapport d'expertise, conclut, après des calculs précis, que M. X...roulait à 125 km/ heure avant de freiner. Ce rapport d'expertise est contredit par l'appelant, qui produit à l'appui de son argumentation un autre rapport ; cependant ce dernier conclut lui aussi à une vitesse excessive puisqu'il l'évalue à 113 km/ h. Il est donc parfaitement clair, sans qu'il y ait lieu de recourir à une autre expertise, que le motocycliste roulait à une vitesse bien supérieure à la vitesse autorisée au moment de l'accident.

Cet excès de vitesse a nécessairement concouru à la survenance du dommage puisque si M. X...avait roulé moins vite, d'une part M. Z...l'aurait vu venir de plus loin, d'autre part la moto aurait pu freiner plus efficacement.

Cette faute n'est cependant pas de nature à exclure tout droit à indemnisation, le comportement de M. Z...qui a coupé la route étant lui aussi à l'origine de l'accident.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la faute de M. X...est de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 %.”

Cour d'appel de Bastia, 13 janvier 2016, 14/00268

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