La question de la récupération de la TVA sur les véhicules professionnels n’est pas aussi simple qu’il y parait. Un petit point s’impose donc.

Selon le 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au Code Général des impôts, “sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte.

L’exclusion vise donc de manière générale tous les véhicules réceptionnés par le service des mines comme VP (voiture particulière).

En revanche, ne sont pas concerné par l’exclusion les camionnettes, camions, tracteurs etc.

Pour autant l’évolution des camionnettes ou fourgons toujours mieux équipées a semé le trouble et des questions ministérielles ont été posées.

“Il est précisé que les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons, conçus pour le transport des marchandises ne sont pas exclus du droit à déductions, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant le cas échéants une banquette.” (RM Meslot n°77620 JO AN du 1er juin 2010 p.61033)

“Par ailleurs, le dispositif d’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas non plus aux véhicules dits “dérivés VP” qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations “société”, “affaires” ou “entreprise” (RM Meslot, n°58198 JO AN du 6 avril 2010 p.26914).

Par ailleurs la catégorie dans laquelle le véhicule a été réceptionné par les Mines n’est qu’une indication et ne saurait à elle seule faire échec au critère d’exclusion. Etant encore précisé que le critère déterminant reste de connaître pour quel usage l’engin a été conçu et non quel est son usage effectif.

Si les réponses ministérielles pouvaient sembler rassurantes, la position du Conseil d’état en la matière l’est un peu moins.

Le 30 mars 2007, le Conseil d’état a estimé :

“que pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte (...), il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule Renault Kangoo grand volume de type fourgon, acquis par le GFA X pour les besoins de son activité agricole, présente la nature d'un véhicule utilitaire à cabine approfondie et dispose de deux places assises à l'avant et d'une banquette de trois places à l'arrière pour le transport temporaire de personnes ; qu'ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ce véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées et, par suite, n'ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix d'acquisition”.

Le Renault Kangoo grand volume ne fait donc pas partie des véhicules ouvrant droit à déduction de la TVA, quand bien même celui-ci serait utilisait pour des besoins professionnels.

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