"1° Constitue le délit de tromperie la commercialisation, sous la dénomination "eau de source", d’eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides résultant d’une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l’application de l’article R. 1321-85 du code de la santé publique concernant les eaux de source n’autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux.

2° Le délit de tromperie portant sur la dénomination "eau de source" ne cause de préjudice direct qu’aux consommateurs, pour la protection desquels il est édicté. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déclare recevable la constitution de partie civile d’une société concurrente commercialisant de l’eau conditionnée."

Cass Crim. - 22 novembre 2016. N° 15-86.766.

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