La Loi du 5 juillet 1985 (dite Loi Badinter) instaure un régime d'indemnisation plus favorable pour les victimes d'accident de la voie publique en comparaison aux règles de la responsabilité civile classique.

Cette loi traduit un changement de perspective : elle a pour objectif l'indemnisation de la victime et non la démonstration de la responsabilité d'un tiers.

Ainsi, l'article 1er de la loi énonce que ce régime s'applique aux victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

I- La notion d'implication

Cette notion ne se confond pas avec celle de la causalité.

Pour l'appréhender, il doit être distinguer deux cas :

  • Le cas où le véhicule du tiers est entré en contact avec la victime :

Par principe, est impliqué dans un accident tout véhicule qui a été heurté.

Il peut s'agir d'un véhicule en mouvement ou d'un véhicule immobile, l'implication ne nécessite pas le mouvement et elle se déduit du seul contact : 2ème chambre civile de la Cour de cassation, 25 janvier 1995, n°92-17.164, 29 avr. 1998, n° 96-18.421 et 5 nov. 1998, n° 96-20.243.

Ainsi, un véhicule stationné est retenu comme impliqué dans un accident.

  • Le cas où il n'y a pas eu de contact entre le véhicule du tiers et la victime :

L'absence de contact n'exclut pas nécessairement l'implication que le véhicule ait été en mouvement ou non.

Mais dans ce cas, l'implication ne peut se présumer :

Il appartient alors à la victime de prouver le rôle du véhicule dans l'accident :

Ex: implication  du véhicule immobilisé sur le toit sur le terre-plein central dont la position insolite a provoqué le brusque ralentissement d'un camion à la source de l'accident : 2ème chambre civile de la Cour de cassation, 8 mars 2012, n°11-11.532.

A ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé dans son arrêt du 26 octobre 2017 (Civ. 2e, 26 oct. 2017, F-P+B, n° 16-22.462) :

« Qu’en l’absence de contact entre le véhicule et le siège du dommage, les seules déclarations faites par la victime à qui incombe la charge de la preuve sont insuffisantes à établir l’implication du véhicule dans l’accident de circulation ».

Ainsi, en absence de contact et de contestation du tiers responsable, il est important de se constituer des preuves telles que des témoignages ou des éléments matériels (photos, vidéos du quartier).

 

II- La double preuve de l'implication

Afin d'être indemnisée, la victime est tenue de prouver :

  • D'une part, l'implication du véhicule dans l'accident,
  • D'autre part, l'implication du véhicule dans ses dommages.

Autrement dit, il doit être rapporté la preuve que les préjudices de la victime résultent bien de l'accident et non d'un état antérieur par exemple.

Pour toute question complémentaire sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter ou à lire mon prochain article sur la notion d'état antérieur.

 

Maître Sophie MOUTOT NOCE