L’Avocat·e de victimes a un double rôle :

  • 1er rôle : L’Avocat·e est le·la garant·e de la réparation intégrale des préjudices des victimes et de la préservation de leurs droits fondamentaux.

Dès les années 50, la Cour de cassation a défini la notion de réparation intégrale comme le « fait de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, au détriment du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ».

Si cette définition permet d’indemniser de nombreux postes de préjudice, elle connaît des limites notamment pour l’indemnisation de préjudices spécifiques tels que le défaut de prise d’initiative des victimes de traumatismes crâniens, préjudice qui ne peut être réparé ou rétabli.

A titre d’exemple, si les victimes de traumatismes crâniens peuvent conserver leur capacité à faire certains actes du quotidien, elles ne peuvent les réalisent sans incitation de leur entourage.

Pour indemniser ce besoin d’être incité, il ne s’agit pas de le réparer mais de permettre à la victime d’avoir une personne quotidiennement pour l’inciter.

Dès lors, le véritable objectif de l’indemnisation des dommages corporels est de parvenir à préserver les droits fondamentaux des victimes.

 C’est donc à ce titre que l’Avocat·e a un rôle privilégié afin de s’assurer que les victimes conservent, malgré leurs préjudices et leur handicap :

  • Leurs libertés (liberté d’aller et venir, liberté de garder une indépendance dans sa sphère privée …),
  • Leurs droits (protection contre les abus aux personnes fragiles…)
  • Et surtout leur dignité humaine (droit à une tierce personne présente en cas de chute et d’impossibilité pour une victime de se relever, droit d’être changé immédiatement après avoir fait ses besoins…).
  • 2nd rôle : L’Avocat·e a également un rôle essentiel auprès des victimes afin de rétablir une « égalité des armes » face aux assureurs.

A ce titre, il peut être rappelé que l’ancienne Présidente de la chambre spécialisée en réparation du dommage corporel à la Cour d’appel de PARIS relevait à l’occasion du 10ème anniversaire de la loi Badinter que :

« Chaque fois que nous avons à connaître une transaction, nous sommes surpris car les montants alloués par voie de transaction sont inférieurs de moitié, voire des deux tiers aux sommes que nous aurions accordées dans les mêmes circonstances ».

S’il est vrai que la loi Badinter a permis de rapprocher les victimes et les assureur·e·s, cette proximité a instauré une inégalité, les victimes ne connaissant pas précisément le rôle des assureur·e·s dans leur indemnisation.

Les assureur·e·s sont des professionnel·le·s de l’indemnisation organisé·e·s autour de services financiers, juridiques, des médecins « expert·e·s » et des inspecteurs·trices.

Or, les victimes ignorent souvent que ces inspecteurs·trices, qui se déplacent chez eux ou dans leur chambre d’hôpital, peuvent être la personne qui va fixer le montant de leurs indemnités finales.

De même, s’agissant des médecins « expert·e·s» désigné·e·s par les assureur·e·s, l’Avocat·e a un rôle primordial pour vérifier :

  • Que le·la médecin désigné·e pour examiner une victime est spécialisé·e dans le domaine des dommages subis,
  • Qu’il·elle n’évalue pas les préjudices selon la fourchette basse,
  • Qu’il·elle évalue les préjudices de manière médicolégale et non strictement médicale, autrement dit afin d’éviter que le·la médecin applique des barèmes de manière générale sans vérifier si, dans le cas concret de la victime présente devant lui, les mêmes séquelles qu’une autre victime peuvent avoir des répercussions différentes.

A titre d’exemple, une victime qui présente une fracture du membre inférieur et qui vit au 4ème étage sans ascenseur ne subira pas la même perte d’autonomie et n’aura donc pas besoin de la même manière d’une assistance par tierce personne qu’une victime souffrant de la même fracture mais vivant dans un immeuble avec ascenseur.

Ou bien une victime qui s’est blessée au niveau la main et qui est pianiste ou chirurgien ne subira pas la même incidence professionnelle qu’une victime qui ne fait pas un travail nécessitant une précision manuelle.

Il ressort de ces quelques exemples qu’il est donc primordial d’être assisté par un Avocat·e assistant uniquement les victimes de dommages corporels, et n’étant pas en conflit d’intérêts avec des assureur·e·s, Avocat·e qui aura une parfaite connaissance des dernières évolutions dans le domaine de l’indemnisation des préjudices corporels.

En conclusion, et pour résumé le rôle de l’Avocat·e assistant uniquement les victimes de dommages corporels, il·elle est le·la garant·e d’une indemnisation intégrale et individualisée.

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter

Source : Article de la Gazette du Palais des 12 et 13 juillet 2006 de Marc André CECCALDI

Manuel d’écriture inclusive de l’Agence de communication de Raphael HADDAD Mots Clés (concernant l’orthographe égalitaire choisie dans cet article)

Sophie Moutot Noce

 

Maître Sophie MOUTOT NOCE