Depuis la Loi du 06 aout 2015, la résidence principale de l'entrepreneur individuelle est automatiquement protégée et rendue insaisissable par l'article L.526-1 du code de commerce disposant que : "les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne."
Par l'Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, un deuxième cas d'insaissabilité était offert à toute personne physique immatriculée au registre national des entreprises, désormais en mesure de faire déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Il faut ici une déclaration notariée, qui fera l'objet d'une publication à la publicité foncière.
Cette insaisissabilité, automatique ou sur déclaration, selon qu'il s'agisse ou pas de la résidence principale, ne peut pas être opposée aux créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle, avant la date d'entrée en vigueur de ces deux textes (Com. 13 avr. 2022, n° 20-23.165), ce qui se déduit du principe de non rétroactivité des lois nouvelles.
Compte tenu du caractère particulièrement protecteur de ces textes, on pouvait craindre que la jurisprudence soit très stricte sur son champ d'application. Il y avait déjà l'exception légale au profit de l'administration fiscale prévue au dernier alinéa de cet article L.526-1 précité selon lequel cette insaisissabilité "....n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales".
Ainsi, la jurisprudence a considéré que cette protection ne durait que pour autant que le bien considéré restait la résidence principale, ce qui peut ne plus être le cas lors d'un divorce emportant attribution du logement à l'autre conjoint (Com. 18 mai 2022, 20-22.768).
Mais est-ce que cette protection prend fin à la cessation de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel?
Dans un arrêt récent du 11 septembre 2024 (22-13.482), la Cour de cassation juge que "les effets de l'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets."
Une protection bienvenue qui permet de ne pas craindre la cessation d'activité. Toutefois, s'il y a des dettes professionnelles, il est préférable de mettre en place une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
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