Les vacances d’hiver sont par excellence celles que beaucoup passent à la montagne pour y pratiquer le ski, à la recherche d’espaces de liberté.

Cette liberté peut apparaître totale par la grandeur des paysages et les perspectives lointaines qu’offrent la montagne, mais également par le fait qu’il n’existe pas de lois ou règlements spécifiques à la pratique du ski, même si en 1996 certains députés ont pensé créer un « Code des neiges ».

Les textes applicables sont donc soit des lois et règlements généraux, soit des arrêtés préfectoraux ou municipaux relatifs à des situations particulières.

Néanmoins, la Fédération Internationale de Ski a édicté en 1967 dix règles, dont la terminologie a été revue en 2002 pour tenir compte du développement de nouvelles pratiques comme le snowboard.

Ces règles ont pour vocation de constituer « le cliché idéal du skieur et snowboarder diligent, prudent et conscient » dans le « but d’éviter des accidents sur les pistes de ski ».

Le décalogue du skieur et du snowboardeur est le suivant :

  1. Tout skieur et snowboarder doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice.
  2. Tout skieur et snowboarder doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes.
  3. Le skieur et snowboarder amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du ski et snowboarder aval.
  4. Le dépassement peut s’effectuer, par amont ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur et snowboarder dépassé.
  5. Tout skieur et snowboarder qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont doit s’assurer par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui.
  6. Tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le plus vite possible.
  7. Le skieur et snowboarder qui monte ne doit utiliser que le bord de la piste. Il en est de même du skieur et snowboarder qui descend à pied.
  8. Tout skieur et snowboarder doit respecter le balisage et la signalisation.
  9. En cas d’accident tout skieur et snowboarder doit prêter secours.
  10. Tout skieur et snowboarder témoin ou partie responsable ou non d’un accident est tenu de faire connaître son identité.

Si les règles de la Fédération Internationale de Ski ne sont assorties d’aucune sanction, il n’en demeure pas moins que les juridictions françaises se réfèrent à cette « règle de la pratique du ski alpin » pour juger si une personne qui pratique le ski, le snowboard ou même la luge, a commis une faute qui engage sa responsabilité pénale et civile, comme cela résulte notamment d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 14 avril 2016 (pourvoi 15-16450).

En l’absence d’accident, le non-respect manifestement délibéré de ces règles, engage la responsabilité pénale de celui qui a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. L’auteur d’une telle violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en application de l’article 223-1 du Code pénal.

Par un arrêt du 9 mars 1999 (pourvoi 98-82269), la chambre criminelle a de la Cour de cassation a ainsi validé la condamnation prononcée à l’encontre de surfeurs qui, délibérément, n’ont pas respecté un arrêté municipal de fermeture d’une piste noire, fermeture qui « était indiquée par un panneau réglementaire et par des cordes », ce qui a « provoqué une avalanche sur 300 mètres de dénivelé et 750 mètres de distance ».

En cas d’accident, des poursuites peuvent être engagées pour blessures ou homicide involontaire, s’il est établi que l’accident a pour origine une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. La peine encourue dépend alors des conséquences de l’accident pour la victime. En cas de décès, l’auteur de l’infraction encourt une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 €. Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende si l’accident a pour cause une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en application de l’article 221-6 du Code pénal.

En outre, la jurisprudence considère de manière constante que celui qui ne respecte pas ces règles engage sa responsabilité civile, en application 1240 du Code civil, anciennement 1382 du Code civil.

C’est ainsi que par un arrêt de principe du 1er juin 1972 (pourvoi n° 71-11471), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a validé l’analyse des juges du fond selon laquelle le skieur qui « effectue un dépassement sans tenir compte suffisamment des évolutions de la skieuse qui le précédait, sans se porter plus au large, et sans se ménager la possibilité d'une manœuvre de sauvetage en cas de mouvement intempestif de la skieuse » commet une faute qui engage sa responsabilité.

L’auteur de cette faute doit alors réparer intégralement le préjudice de la victime, avec des conséquences financières qui peuvent être très importantes en cas notamment de déficit fonctionnel ou de pertes de gains professionnels.

Quand bien même, les règles de la fédération Internationale de Ski ne sont pas contraignantes, il ne peut donc qu’être conseillé de les respecter consciencieusement.