Par arrêt du 9 septembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de se prononcer sur la question de savoir si le fait de conserver le silence sur une élément de son patrimoine est un élément constitutif du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.

En l'espèce, lors de la rédaction d'un projet d’état liquidatif, dans le cadre d'une procédure de divorce, l'un des conjoints a omis de déclarer un compte-courant.

Une procédure pénale ayant diligentée, la Cour d'appel de Paris avait considéré, par un arrêt confirmatif, que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité était constitué dès lors que le prévenu avait, par son silence, dissimulé un compte courant. La cour d'appel avait en outre considéré que l'intention délictuelle était caractérisée par la sous-évaluation d'un bateau, évalué à 75 000 €, soit 15 000 € de moins que le prix fixé pour une vente deux ans auparavant.

Cependant, le délit d'insolvabilité est défini par l’article 314-7 du code pénal.

Or, cet article dispose  que "le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle".

En application de ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que, "le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité n’est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur", et en déduit que "le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit".

Au regard de cette décision, le simple fait de garder le silence sur une partie de ses revenus ou de son patrimoine (et ainsi de les dissimuler à la connaissance d'un créancier), ne permet pas de caractériser une organisation frauduleuse d'insolvabilité, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que cette dissimulation a pour effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de celui qui garde le silence.