Lorsqu'une société est placée en liquidation judiciaire, le dirigeant s'expose à deux types de sanctions distinctes : être condamné à combler personnellement tout ou partie de l'insuffisance d'actif, d'une part, et se voir prononcer une faillite personnelle, d'autre part. Ces deux sanctions peuvent résulter, entre autres, du fait d'avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements.
Mais à partir de quelle date exactement ce délai commence-t-il à courir ? La question, qui peut paraître technique, a des conséquences très concrètes pour le dirigeant : c'est elle qui détermine si son comportement est fautif ou non.
Dans un arrêt du 15 avril 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation tranche la question par un revirement de jurisprudence — et la réponse est plus protectrice pour les dirigeants que la solution antérieure.
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1. Le contexte : deux sanctions, un même point de départ contesté
Les deux sanctions en jeu
Lorsque la liquidation judiciaire d'une société révèle une insuffisance d'actif, c'est-à-dire que les dettes dépassent les actifs disponibles, le tribunal peut décider que le dirigeant contribuera personnellement au paiement des dettes sociales. C'est la responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue à l'article L. 651-2 du Code de commerce.
Par ailleurs, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant lorsque ce dernier a, notamment, omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. En droit métropolitain, ce délai est de 45 jours (art. L. 631-4 C. com.). Cette sanction emporte des conséquences lourdes : interdiction de gérer, de diriger ou d'administrer toute entreprise pendant la durée fixée par le tribunal.
Le délai de déclaration : 45 jours à compter de quoi ?
La loi impose au dirigeant de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours suivant cette cessation (art. L. 631-4 C. com. en droit métropolitain, le droit polynésien applicable dans l'arrêt commenté prévoit pour sa part un délai de quinze jours). Mais la cessation des paiements est une notion juridique, c'est le tribunal qui en fixe la date, dans le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou dans un jugement ultérieur de report.
Jusqu'à l'arrêt du 15 avril 2026, la jurisprudence admettait que le juge saisi d'une demande de sanction n'était pas lié par cette date officielle. Il pouvait retenir une date de cessation des paiements différente, en général antérieure, pour apprécier si le dirigeant avait tardé à déclarer. C'est cette latitude que la Cour de cassation supprime.
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2. Le revirement : une seule date, celle du jugement d'ouverture
Ce que la Cour de cassation décide
La Cour de cassation pose désormais un principe clair : l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, qu'elle soit invoquée pour caractériser une faute de gestion ou pour justifier une faillite personnelle, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Le juge saisi d'une demande de sanction ne peut donc plus retenir une date de cessation des paiements différente de celle officiellement arrêtée dans le cadre de la procédure collective. Si le jugement d'ouverture fixe la cessation des paiements au 26 juillet 2017, c'est cette date, et cette date seulement, qui sert de point de référence pour vérifier si le dirigeant a déclaré dans le délai légal.
Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, FS-B.
Pourquoi ce revirement ?
La Cour de cassation justifie son changement de position par un argument de cohérence et de sécurité juridique. La date de cessation des paiements joue un rôle central dans la procédure collective, tel le redressement judiciaire ou la conciliation : c'est elle qui délimite la période suspecte, au cours de laquelle certains actes passés par le débiteur peuvent être annulés.
Or, sous l'ancien régime, il était possible qu'une même date de cessation des paiements serve de référence pour les nullités de la période suspecte, et qu'une date différente — souvent plus ancienne — soit retenue pour apprécier la faute du dirigeant. Cette dualité créait une incohérence difficile à justifier : le dirigeant pouvait être sanctionné pour ne pas avoir déclaré à une date que le tribunal lui-même n'avait pas retenue comme étant celle de la cessation des paiements.
En unifiant la référence, la Cour de cassation met fin à cette anomalie.
Note : cet arrêt a été rendu dans le cadre d'une affaire relevant du droit de la Polynésie française, dont le code de commerce est distinct mais structurellement proche du droit métropolitain sur ces points. La Cour de cassation opère le revirement à partir de textes polynésiens, mais le principe dégagé a vocation à s'appliquer en droit métropolitain, dont les dispositions équivalentes (art. L. 651-2 et L. 653-8 C. com.) sont rédigées de façon similaire.
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3. Les faits : un écart de deux ans qui coûte tout au dirigeant
Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, la société Fare Aito avait été mise en liquidation judiciaire le 28 août 2017. Le jugement d'ouverture fixait la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017 — soit un mois avant l'ouverture de la procédure.
Le liquidateur avait ensuite demandé que le dirigeant soit condamné à supporter l'intégralité du passif et se voie prononcer une mesure de faillite personnelle. La cour d'appel de Papeete avait fait droit à ces demandes en retenant que la société était en cessation des paiements depuis le 3 août 2015 — soit près de deux ans avant la date fixée par le jugement d'ouverture.
En raisonnant à partir du 3 août 2015, la cour d'appel concluait que le dirigeant avait largement tardé à déclarer et avait donc commis une faute caractérisée. La Cour de cassation casse cet arrêt : la cour d'appel ne pouvait pas substituer sa propre appréciation de la date de cessation des paiements à celle retenue par le jugement d'ouverture.
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Attention : Le revirement ne signifie pas que le dirigeant est à l'abri de toute sanction dès lors qu'il a déclaré dans le délai légal suivant la date fixée par le jugement d'ouverture. D'autres fautes de gestion — poursuivre abusivement une exploitation déficitaire, détourner des actifs, tenir une comptabilité inexacte — restent susceptibles de fonder une condamnation à l'insuffisance d'actif ou une faillite personnelle, indépendamment de la question du délai de déclaration. L'arrêt du 15 avril 2026 ne protège le dirigeant que sur un point précis : le juge ne peut plus lui reprocher d'avoir tardé à déclarer en prenant pour référence une date de cessation des paiements différente de celle du jugement d'ouverture. |
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4. La portée concrète de l'arrêt pour les dirigeants
Une protection plus prévisible
Sous l'ancien régime, un dirigeant qui avait déclaré la cessation des paiements dans le délai légal suivant la date retenue par le jugement d'ouverture pouvait néanmoins se voir sanctionné — si le juge estimait, en statuant sur les sanctions, que la cessation des paiements avait en réalité commencé bien plus tôt.
Ce risque disparaît avec le revirement. Le dirigeant sait désormais que son comportement sera apprécié au regard d'une date unique, celle que le tribunal a officiellement arrêtée. La règle du jeu est la même pour tous les aspects de la procédure.
Un argument de défense à mobiliser
Pour les dirigeants déjà engagés dans un contentieux de sanctions, cet arrêt peut constituer un argument de défense si la juridiction saisie entend retenir une date de cessation des paiements différente de celle du jugement d'ouverture pour caractériser une omission de déclaration fautive.
Il importe donc, dans tout dossier de ce type, de vérifier systématiquement la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture et de s'assurer que c'est bien cette date — et non une autre — qui sert de référence pour l'ensemble des griefs retenus contre le dirigeant.
L'importance de déclarer vite, quoi qu'il arrive
L'arrêt ne doit pas non plus conduire à minimiser l'obligation de déclaration elle-même. Si la cessation des paiements est avérée, le dirigeant doit déclarer dans les 45 jours — sans attendre que la situation se dégrade davantage. Chaque semaine de retard peut aggraver l'insuffisance d'actif et donner prise à d'autres griefs que le seul délai de déclaration.
La règle pratique reste inchangée : dès les premiers signaux sérieux de difficultés financières — impossibilité de régler les charges courantes, refus bancaire, découvert structurel —, consulter un avocat sans délai pour évaluer si l'état de cessation des paiements est constitué et quelles options sont encore disponibles.
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Récapitulatif Avant : le juge saisi des sanctions pouvait retenir une date de cessation des paiements différente de celle du jugement d'ouverture pour apprécier le retard de déclaration du dirigeant. Après : la date de référence est exclusivement celle fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Le juge des sanctions n'en peut substituer une autre. Portée : s'applique à la fois à la responsabilité pour insuffisance d'actif (art. L. 651-2 C. com.) et à la faillite personnelle (art. L. 653-8 C. com.). Publication : arrêt publié au Bulletin — valeur de principe, applicable à toutes les procédures en cours et à venir. |
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Votre entreprise traverse des difficultés financières et vous vous interrogez sur vos obligations en tant que dirigeant ? Le moment de la déclaration de cessation des paiements est l'une des décisions les plus lourdes de conséquences dans la vie d'une entreprise. Agir tôt permet souvent d'accéder à des procédures amiables — conciliation, mandat ad hoc — qui préservent la confidentialité et laissent davantage de marge de manœuvre. → thomas.gauriat@tga-avocat.fr | 07.61.77.20.83 | thomas-gauriat-avocat.fr |

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