L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a refondu le droit du cautionnement. Depuis1er janvier 2022, les 33 articles du Code civil consacrés à cette sûreté ont été remplacés par 37 articles numérotés de 2288 à 2320. Les règles éparpillées dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier ont été absorbées ou abrogées. L'unification est réelle et ses conséquences pratiques sont considérables.
Pour les cautions qui ont signé après le 1er janvier 2022, le droit applicable est entièrement nouveau. Pour celles qui ont signé avant, certaines dispositions s'appliquent néanmoins. Faire le point sur ce double régime n'est pas une question académique, c'est une question de stratégie pour votre dossier.
_____
1. Sur la ligne de partage : avant et après le 1er janvier 2022
La réforme pose une distinction nette. Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 restent soumis, pour l'essentiel, à l'ancienne réglementation : Code civil antérieur, Code de la consommation, Code monétaire et financier. Les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022 sont soumis exclusivement aux articles 2288 à 2320 du Code civil.
Une seule règle s'applique à tous, quelle que soit la date de conclusion : l'obligation d'information annuelle, désormais unifiée aux articles 2302 et 2303 du Code civil, applicable aux contrats en cours comme aux nouveaux. C'est l'un des rares effets immédiats de la réforme sur les engagements anciens.
La coexistence de ces deux régimes est une source de difficultés pratiques persistantes. Pour chaque dossier, la date de conclusion du cautionnement est la première information à établir.
_____
2. Sur la nouvelle sanction de la disproportion : la réduction, plus la déchéance
C'est l'une des modifications les plus importantes de la réforme. Sous l'ancien droit (art. L. 332-1 C. consom.), le créancier qui avait fait signer un cautionnement manifestement disproportionné perdait purement et simplement son droit de s'en prévaloir. La sanction était radicale : pas de remboursement possible, quelle que soit la situation de la caution au moment de l'appel.
L'article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, substitue à cette déchéance une réduction : le cautionnement est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à la date de sa conclusion. Le créancier ne perd pas tout, il perd seulement la partie excessive.
Ce changement est favorable aux banques sur ce point. Il l'est moins sur un autre : la réforme abandonne la règle du « retour à meilleure fortune ». Sous l'ancien droit, si la caution revenait à une situation financière suffisante au moment où elle était appelée, le créancier pouvait se prévaloir du cautionnement, même disproportionné à la conclusion. L'article 2300 ne retient plus cette possibilité : le patrimoine et les revenus de la caution sont figés au jour de la conclusion de l'acte.
_____
3. Sur la simplification de la mention manuscrite
L'article 2297 du Code civil maintient l'exigence d'une mention apposée par la caution personne physique — à peine de nullité de l'engagement. Mais il l'allège : la mention n'est plus manuscrite au sens strict (écrite de la main de la caution). Elle peut être saisie sur un support numérique, signée électroniquement. Ce qui compte, c'est qu'elle soit personnelle et qu'elle émane de la caution elle-même.
Le contenu de la mention est précisé par l'article 2297 : la caution doit indiquer qu'elle s'engage en qualité de caution, à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence entre les deux, le cautionnement vaut pour la somme en toutes lettres.
La solidarité exige une mention complémentaire : la caution doit préciser qu'elle ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites. À défaut, la caution conserve ces bénéfices — ce qui constitue une protection non négligeable.
_____
4. Sur les nouvelles règles sur l'information et la mise en garde
L'article 2299 du Code civil consacre le devoir de mise en garde du créancier professionnel envers la caution personne physique. Ce devoir, dégagé progressivement par la jurisprudence et étendu à toutes les cautions personnes physiques par la Cour de cassation, est désormais légal. La sanction est la déchéance du droit du créancier contre la caution, à hauteur du préjudice subi.
L'information annuelle (art. 2302) et l'information en cas de premier incident de paiement (art. 2303) sont maintenues et unifiées dans le Code civil. Leur sanction est la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis le dernier manquement, une arme de défense opérationnelle pour toute caution poursuivie.
_____
5. Ce que la réforme change pour les cautions de sociétés
L'article 2291-1 du Code civil définit désormais la sous-caution et encadre cette pratique. L'article 2319 plafonne à cinq ans la période pendant laquelle la caution du solde d'un compte courant peut être poursuivie après la fin du cautionnement, mettant fin à une incertitude jurisprudentielle ancienne.
L'article 2318 clarifie le sort du cautionnement en cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par fusion ou scission. La caution reste tenue pour les dettes nées avant l'opération ; elle ne garantit les dettes postérieures que si elle y a expressément consenti.
Ces dispositions constituent un ensemble cohérent. Elles renforcent la lisibilité du droit du cautionnement, même si la coexistence de deux régimes selon la date de conclusion de l'acte génère une complexité persistante pour les praticiens.
|
→ Vous êtes dirigeant caution et vous faites face à des poursuites — ou vous souhaitez anticiper votre situation ? |
|
Un premier échange téléphonique gratuit permet de faire le point sur vos droits, vos recours et les délais qui courent. |
|
thomas.gauriat@tga-avocat.fr | 07.61.77.20.83 | thomas-gauriat-avocat.fr |

Pas de contribution, soyez le premier