La 3e chambre civile de la Cour de cassation confirme, dans une décision du 19 mai 2016, que le diagnostiqueur auteur d’un rapport erroné (présence d’amiante non signalée) doit assumer le coût des travaux de désamiantage.

Lors d’une vente immobilière, il est prévu que le vendeur fournisse un dossier de diagnostic technique. Ce dossier doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente (art. L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation).

Le dossier de diagnostic technique comprend divers documents, parmi lesquels :

  • Le constat de risque d’exposition au plomb
  • L’état mentionnant la présence ou l’absence d’amiante
  • L’état relatif à la présence de termites
  • L’état de l’installation intérieure de gaz
  • Le diagnostic de performance énergétique
  • Etc.

En l’espèce, une SCI avait acquis des immeubles et constaté, au cours des travaux de démolition, une présence d’amiante non signalée par le diagnostiqueur.  

Suite à l’assignation de ce dernier par la SCI, la Cour d’Appel avait jugé que le diagnostiqueur n’est pas responsable de la présence d’amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection. Par suite, le préjudice subi par la SCI ne peut correspondre au coût du désamiantage.

Cette décision a été cassée et annulée dans toutes ses dispositions par la Cour de Cassation, qui démontre là sa sévérité à l’égard des diagnostiqueurs professionnels. 

La Cour de cassation considère que le préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage est certain. Dès lors, la société chargée de détecter la présence d’amiante ne peut qu’être condamnée à supporter le surcoût du désamiantage

Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 mai 2016, n° 15-12.408 :

« Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Socotec n'est pas responsable de la présence d'amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'état mentionné au premier alinéa de l'article L.1334-7 précité, dans sa rédaction applicable en la cause, garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et après avoir retenu que l'imprécision des rapports de la société Socotec entraînait une responsabilité en conception et en réalisation de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage, a violé les textes susvisés ; »

Cette jurisprudence est à rapprocher de l’arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la chambre mixte de la Cour de cassation et relatif à un diagnostic termites erroné (Cass. Ch. Mixte., 8 juillet 2015, n° 13-26.686).