Dans le silence de la loi, les contours du contentieux de la régularisation du permis de construire ont été définis par le Conseil d’Etat.

Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013, lorsqu’un permis de construire est attaqué devant le juge administratif, ce dernier peut surseoir à statuer dans l’attente d’un permis modificatif ayant pour effet de régulariser l’illégalité de l’autorisation initiale (article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme).

Une fois le permis modificatif délivré, le juge administratif statue et peut valider la légalité de l’autorisation d’urbanisme, mettant ainsi fin au litige.

Ceci étant, comment saisir le juge administratif d’une contestation dirigée contre le permis modificatif lui-même, dans l’hypothèse où celui-ci est également illégal ?

Par deux arrêts du 19 juin 2017, le Conseil d’Etat vient répondre à cette question qui n’avait semble-t-il pas intéressé le législateur.

En premier lieu, la haute juridiction administrative considère qu’il appartient au requérant, dès lors qu'il était partie à l'instance ayant donné lieu au jugement sursoyant à statuer dans l’attente de la régularisation, de contester la légalité du permis modificatif dans le cadre de cette même instance.

En revanche, le requérant n’est pas recevable à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif (CE, 19 juin 2017, n° 398531).

En second lieu, le Conseil d’Etat précise que le jugement avant dire droit peut être contesté en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sous réserve toutefois que le permis modificatif n’ait pas été déjà délivré (CE, 19 juin 2017, n° 394677).