La jurisprudence Czabaj a de nombreux petits... y compris en matière de préemption !

Par un arrêt du 16 décembre 2019 (n° 419220) qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d'Etat affirme que la décision de premption doit être notifiée à l'acquéreur, celui-ci ayant la qualité de destinataire de la décision.

En l'absence de notification comportant l'indication des voies et délais de recours, comme ce fut le cas en l'espèce, le délai n'est pas opposable à l'acquéreur évincé. 

Cette règle traditionnelle est progressivement et de plus en plus entamée par la jurisprudence Czabaj fondée sur le principe de sécurité juridique. Ainsi, les magistrats du Palais Royal considèrent que l'acquéreur évincé doit en tout état de cause introduire son recours dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an.

Dans l'affaire enrôlée devant le Conseil d'Etat, l'acquéreur évincé avait saisi le tribunal administratif plus de six années après la décision de préemption, et deux ans après en avoir pris connaissance de façon certaine.

Dans ces circonstances, le rejet du recours pour tardiveté relève du bon sens. Mais il y aura sûrement des situations nettement plus contestables où l'appréciation de la durée du délai raisonnable sera délicate. 

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