Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui régit les contrats de location, le délai de préavis qui est en principe de 3 mois peut être réduit à 1 mois dans certains cas. Attention toutefois, le locataire doit préciser et justifier le motif invoqué dans sa lettre de congé.

Que se passe-t-il lorsque le locataire justifie la réduction du préavis postérieurement à l’envoi de la lettre de congé ?

La réponse est simple : le préavis est de trois mois.

De façon claire, la Cour de cassation a en effet jugé : « faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d'un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d'en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 avril 2019, n° 18-14.256).

Pour rappel, le préavis est réduit à 1 mois :

1° Sur les territoires relevant des zones tendues ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

En conséquence, il appartient au locataire souhaitant se prévaloir d’un préavis réduit de préciser l’un de ces motifs dans sa lettre de congé, et le cas échéant de joindre les pièces justificatives.

A défaut, et assez sévèrement, le bailleur pourra considérer que la durée du préavis est de trois mois.