Le bail meublé étudiant, dont la durée peut être réduite à neuf mois, ne constitue pas une location saisonnière. Par suite, la taxe d’habitation est due par l’étudiant locataire au 1er janvier de l’année d’imposition.

Le contrat de location d’un logement meublé est conclu pour une durée minimale d’un an dès lors qu’il s’agit de la résidence principale du locataire. Toutefois, lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Cela résulte des dispositions de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, reprenant celles de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation.

Ce dispositif spécifique permet aux étudiants de louer un logement durant l’année scolaire et de rendre le bien lors des vacances d’été. De son côté, le propriétaire a la possibilité de consentir des locations saisonnières afin de compenser la perte de loyers.

Mais une interrogation persistait à propos de la taxe d’habitation. Celle-ci est normalement due par la personne qui occupe le logement au 1er janvier de l’année d’imposition. Exception : en cas de location saisonnière, le propriétaire reste redevable de la taxe d’habitation. 

Dans un arrêt du 15 juin 2016, le Conseil d’Etat a eu à trancher la question suivante :

Qui du propriétaire ou de l’étudiant locataire pendant moins d’un an est redevable de la taxe d’habitation ? 

Selon la haute juridiction administrative, un bail meublé étudiant ne constitue pas une location saisonnière. Dès lors, la taxe d’habitation est due par l’étudiant qui occupe les lieux au 1er janvier de l’année d’imposition.

Conseil d'État, 15 juin 2016, n° 386209

« 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année ; que ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé par bail conclu dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, au regard des caractéristiques de cette location, consentie à titre de résidence principale pour une durée d'un an, qui peut être ramenée à neuf mois lorsqu'elle est consentie à un étudiant ; que dans le cadre d'un tel bail, le locataire qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; que, dès lors, en relevant, pour prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, que le propriétaire de l'appartement en cause ne l'avait remis en location après le départ de M. B...le 28 mai 2011 qu'à compter de la fin de l'été 2011, sans rechercher si, au regard des caractéristiques du bail invoquées par le ministre, cette location était consentie dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; »