Dans un arrêt rendu le 31 mai 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, au visa de l’article 132-10 du Code pénal, que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ne sont assimilés au regard de la récidive que si le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en constitue le second terme.

L’article 132-10 du Code pénal définit le régime de la récidive spéciale et temporaire tel que : « Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé ».

En l’espèce, le 21 février 2014, le conducteur de véhicule percutait l'arrière d'un autre véhicule se trouvant à l'arrêt, engendrant pour le conducteur de ce dernier une incapacité totale de travail fixée à une journée. Etant lui-même blessé, le premier conducteur fût conduit à l'hôpital où une prise de sang fût effectuée, révélant alors la présence d'un taux d'alcool de 2, 25 g/l.

Poursuivi pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, le premier conducteur fût condamné par le  tribunal correctionnel.

Saisie en appel par ce dernier, la Cour confirmait l’état de récidive au motif que de son casier judiciaire, de 1998 à 2012, faisait mention de quatre condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique […], dont une en 2 janvier 2012.

Mais, la Cour de cassation cassant l’arrêt sur ce point, au visa de l’article 132-10 du Code pénal, rappelle le régime de la récidive spéciale et temporaire : « […] il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive ».

Elle ajoute qu’en s’appuyant sur la condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique prononcée le 2 janvier 2012 pour établir l’état de récidive, « la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».

Interprétant strictement la Loi pénale, la Cour de cassation précise donc que la recherche de l'état de récidive supposait de vérifier : 1°) la satisfaction du délai de cinq ans ; 2°) l’antériorité du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique par rapport au délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

Crim. 31 mai 2016, n°15-84.329 - Cassation

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032634347)

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