Dans un arrêt de rejet du 30 novembre 2017 (numéro de pourvoi 16–24 021), la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler qu'une action en répétition de l'indu ne peut être diligentée qu'à l'encontre de la personne qui a reçu un paiement qui ne lui était pas du.

En l'espèce, il s'était posé la question de savoir si une caisse d'allocations familiales pouvait obtenir auprès du concubin le remboursement d'un solde indu d'allocations logement perçues par la concubine.

Répondant par la négative, les juges du droit ont rappelé les dispositions de l'article 1376, devenu 1302-1 du Code civil, avant de souligner qu'en l'espèce il n'était pas prétendu que le concubin avait demandé à bénéficier de ladite allocation de logement, ni qu'il ait été allocataire de la caisse à ce titre. 

Dans ces conditions, le concubin ne pouvait donc être considéré comme redevable de l'indu.

" Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 13 juillet 2016), qu’à la suite d’un contrôle concluant à l’existence d’une vie maritale, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe (la caisse) a décerné à l’encontre de M. X..., le 14 septembre 2015, une contrainte pour obtenir le remboursement d’un solde d’indu d’allocation de logement familiale perçue par Mme Y...du 1er février au 30 novembre 2013 ; que M. X... a formé opposition auprès d’une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la contrainte, alors, selon le moyen, que le remboursement des allocations de logement versées indûment à une femme vivant en concubinage peut être demandé à son concubin dès lors que celui-ci, ayant vécu continuellement avec sa compagne, en a profité personnellement ; qu’en affirmant au contraire que l’action en répétition de l’indu ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre de l’allocataire ayant seul reçu les fonds indûment versés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1 du code civil, que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ;

Et attendu que le jugement, après avoir énoncé qu’il ne peut y avoir répétition d’indu qu’à l’encontre de l’allocataire qui a reçu les fonds indûment versés, retient qu’il n’est pas prétendu que M. X... ait demandé à bénéficier de l’allocation de logement, ni qu’il ait été allocataire de la caisse à ce titre ;

Que de ces énonciations et constatations, le tribunal a exactement déduit que M. X... ne pouvait être considéré comme redevable de l’indu, de sorte que la contrainte devait être annulée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi [...] "

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe , du 13 juillet 2016

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036137577&fastReqId=1970093436&fastPos=5)

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