Dans un arrêt de cassation sans renvoi prononcé le 24 mai 2018 (n°16-24.400) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été invitée à se prononcer la validité d'un acte de cautionnement n'identifiant pas précisément le "nom du bénéficiaire du crédit", identité qui pouvait néanmoins aisément se déduire des termes de ladite convention.

Au visa de l'artice L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, les juges du droit ont confirmé le jugement rendu en première instance en ce qu'il avait notamment prononcé la nullité dudit acte de cautionnement après avoir considéré que "la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti".

Les termes de la décision sont les suivants : 

"Sur le premier moyen, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 2 mars 2006, la société Progress Market Consulting (la société) a ouvert un compte courant auprès de la société HSBC France (la banque) ; que par un acte du 7 mars 2007, M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci envers la banque, à concurrence d'une certaine somme ; que la caution y a porté la mention manuscrite suivante : « En me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 1 495 000 euros (quatre cent quatre vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la période de 60 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit » ; qu'assignée en paiement, la caution a invoqué la nullité du cautionnement ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et condamner la caution à payer à la banque la somme principale de 495 000 euros, l'arrêt retient que l'identification du « bénéficiaire du crédit » figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia , du 12 août 2015"

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036980382&fastReqId=1033388964&fastPos=1)

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions. Je me tiens à votre disposition !

Vous pouvez retrouver d'autres sur le site internet du cabinet Vianney LEYAvocat au barreau de RENNES.