Dans un arrêt de rejet prononcé le 5 septembre 2018 (n°16-25185) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les revenus qu'ils convenaient de prendre en compte dans l'appréciation de la disproportion d'un acte de cautionnement.

Ainsi, "si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement"

Les termes de la décision sont les suivants :   

"Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2016), que par un acte du 29 novembre 2006, les sociétés Batiroc Bretagne, devenue Batiroc - Bretagne Pays de Loire, Fructicomi, devenue Natixis Lease Immo, et Finamur (les crédits-bailleurs) ont constitué un pool à l'effet de conclure avec la Société mécanique Atlantique de précision (la SMAP) un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage industriel à construire, le montant de l'investissement ayant été porté à la somme de 1 680 003 euros, selon avenant du 3 avril 2007 ; que dans ces deux actes, M. X... (la caution), gérant de la SMAP, s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière dans la limite de 170 000 euros, portée à 194 700 euros ; que, le 15 décembre 2008, la SMAP a été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 29 juillet 2009 ; que, par une lettre du 24 août 2009, le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail ; que les crédits-bailleurs ont assigné en paiement la caution, qui leur a opposé la disproportion de son engagement ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de dire que les crédits-bailleurs peuvent se prévaloir de son engagement de caution et de la condamner à leur payer la somme de 194 700 euros, outre intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, que, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, les juges ne peuvent prendre en considération les revenus de la caution lorsque ceux-ci proviennent exclusivement de l'activité de la société cautionnée, dont la défaillance est de nature à provoquer tout à la fois la mise en oeuvre du cautionnement et la perte de ces revenus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; [...]"

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 23 septembre 2016

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037384287&fastReqId=448158355&fastPos=14&oldAction=rechJuriJudi)  

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