Dans un arrêt de rejet prononcé le 13 septembre 2018 (N° de pourvoi: 17-25671) la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation a été interrogée sur le point de savoir si l’assureur d’un véhicule devait sa garantie lors d’un accident causé en dehors de toute circulation et en l'absence même de mouvement du véhicule.

Il s’agissait en l’espèce d’un véhicule de chantier dont la manille fermant la chaîne reliant ce bloc au bras de l'engin s'est rompue avant de tomber sur l’un des ouvriers situés en contrebas. Puis, alors que le conducteur avait arrêté le véhicule et qu'il s'affairait à dégager la victime, le fameux bloc de béton est retombé sur cette dernière.

Seulement, l’assureur responsabilité civile du conducteur comme et l’assureur du véhicule ont refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre.

Pour trancher la question, les juges du droit ont considéré : « qu'il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 puis relevé que le dommage avait été causé, à un moment où l'engin n'était pas en mouvement, d'abord par la rupture d'une manille, accessoire de la pelleteuse, véhicule terrestre à moteur, en ce qu'elle sert à son chargement et ensuite par la manipulation du godet, c'est-à-dire par le véhicule en lui-même, la cour d'appel a, à juste titre, décidé, […], que l'assureur du véhicule devait sa garantie pour réparer les conséquences de l'accident dont avait été victime M. Y... ;'

Les termes de la décision sont les suivants :

« […] Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2017), que, souhaitant édifier sur sa propriété un mur de soutènement constitué d'éléments préfabriqués en béton, M. X..., assuré pour sa responsabilité civile par la société MACIF, a loué une pelleteuse chenillée assurée auprès de la société Groupama Grand-Est ; qu'alors que, le 25 juin 2010, il soulevait, aux commandes de celle-ci, un bloc de béton, la manille fermant la chaîne reliant ce bloc au bras de l'engin s'est rompue ; que le bloc est tombé sur M. Y... qui posait du ciment dans une tranchée ; que lors des manoeuvres entreprises par M. X... pour, à l'aide du godet de la pelleteuse, dégager la victime grièvement blessée, le bloc est retombé sur cette dernière ; que les deux assureurs ayant chacun refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a assigné M. X... et la MACIF afin que le premier soit reconnu civilement responsable du dommage ; que M. Y... et son épouse ont assigné la société Groupama Grand-Est pour qu'elle soit condamnée in solidum avec M. X... à les indemniser ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Groupama Grand-Est fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. X... à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. et Mme Y..., à payer à M. Y... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel assortie des intérêts légaux et de la condamner à supporter l'avance sur frais d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que relèvent de la garantie de l'assureur automobile prévue à l'article R. 211-5 du code des assurances les dommages causés par les accessoires servant à l'utilisation du véhicule à des fins de circulation, conformément à l'article L. 211-1 du même code ; qu'en affirmant, pour condamner la société Groupama Grand-Est à garantir le conducteur du véhicule assuré, que les accidents causés par les accessoires sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, quand seuls sont couverts par l'assurance obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

2°/ que relèvent de la garantie de l'assureur automobile prévue à l'article R. 211-5 du code des assurances les dommages causés par la chute des objets qui sont transportés par le véhicule au moment de l'accident, ce qui implique une locomotion ; qu'en affirmant que les accidents causés par la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, quand seuls sont couverts par l'assurance obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

3°/ qu'en affirmant par ailleurs, pour retenir la garantie de la société Groupama Grand-Est, que le dommage avait pour cause « la chute du bloc de béton que le véhicule transportait » quand il résulte de ses propres constatations que cette structure n'était pas transportée au moment des deux accidents consécutifs, mais simplement déplacée et soulevée par un engin à l'arrêt, utilisé dans sa seule fonction d'outil, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 puis relevé que le dommage avait été causé, à un moment où l'engin n'était pas en mouvement, d'abord par la rupture d'une manille, accessoire de la pelleteuse, véhicule terrestre à moteur, en ce qu'elle sert à son chargement et ensuite par la manipulation du godet, c'est-à-dire par le véhicule en lui-même, la cour d'appel a, à juste titre, décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, que l'assureur du véhicule devait sa garantie pour réparer les conséquences de l'accident dont avait été victime M. Y... ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi […] »

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar , du 6 juillet 2017

(Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037424988&fastReqId=328098945&fastPos=66&oldAction=rechJuriJudi)

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