Le bail d’habitation est régi par la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989. Cette loi offre au locataire la possibilité de mettre fin à tout moment à son contrat, de manière unilatérale et sans qu’il ait à se justifier.

A la différence de la rupture du contrat à l'initiative du bailleur, le locataire devra simplement respecter un préavis de trois mois (articles 12 et 15 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989).

Par exception et dans certaines hypothèses limitativement énumérées, la Loi prévoit que le délai de préavis puisse être réduit à un mois.

Tel est le cas si le locataire perd son emploi.

Attention toutefois, car la notion de « perte d’emploi » est appréciée de manière restrictive par les juges.

Pour pouvoir prétendre à ce délai est réduit, le locataire devra obligatoirement faire expressément état du motif justifiant ce préavis d’un mois et en justifier au moment de la dénonciation de son congé au bailleur.

À défaut, le bailleur sera en droit de réclamer le respect du délai de préavis légal et les trois mois de loyers et charges y afférents.

Tel est le rappel fait par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, notamment dans deux arrêts récents du 11 avril 2019 (n°18-14.256) et du 28 novembre 2019 (n°18-16.352).

Cette sanction peut toutefois être modulée par le fait que le locataire est en droit de donner son congé à tout moment de l’exécution du bail.

Par conséquent, un défaut de formalisme pourra être pallié par la délivrance d’un nouveau congé, cette fois-ci conforme aux exigences de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989.

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