Dans un arrêt prononcé le 27 février 2020 (19-10.608), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, a été interrogée sur le degré de précision que le créancier devait apporter à son débiteur quant aux sommes à appréhender dans le cadre d'une mesure de saisie-attribution.

La question est importante car cette procédure d'exécution forcée encourt la nullité et le créancier risque d'être condamné à devoir indemniser son débiteur...

En effet, l'article R 211-1 du Code de procédure civile d'exécution dispose : 

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié."

En l'espèce, une saisie-attribution a été réalisée sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes.

Pour déclarer nulle la procédure, dans son arrêt du 15 novembre 2018, la Cour d'Appel de VERSAILLES "retient que le décompte de la créance doit permettre de déterminer le montant des sommes restant dues au regard des sommes perçues et de l'imputation de celles-ci sur les deux prêts pris distinctement, que le décompte de créances est imprécis en ce que les imputations portées sur chacun des deux prêts ne sont pas indiquées, que la banque s'est contentée d'additionner le capital dû pour chaque prêt, les primes d'assurance, les indemnités de résiliation, les intérêts échus pour chaque prêt, les frais, le coût des actes de procédures pour en tirer un total général duquel toutes les sommes récupérés par ailleurs ont été déduites et que cette façon de procéder, parce qu'elle ne permet pas aux débiteurs de savoir sur quel prêt et dans quel ordre les sommes récupérées sont déduites des créances, ne constitue pas « le décompte » prévu par les textes".

Les juges du droit cassent cependant cette décision en considérant que "l'acte de saisie-attribution comportait un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires pour chacun des deux prêts, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Notre analyse : Il est en effet, indispensable que le décompte soit précis sur les sommes faisant l'objet de la mesure. Il incombe au créancier d'expliquer précisément pour quelles sommes il agit, sur quel fondement, les modalités et voies de recours, etc.

Cette obligation découle du caractère extrêmement contraignant et intrusif de cette mesure d'exécution forcée, la contestation ne pouvant intervenir qu'une fois l'objet de la mesure effectivement saisi et rendu indisponible pour la personne à qui il appartient.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions. Je me tiens à votre disposition !

Vous pouvez retrouver d'autres sur le site internet du cabinet Vianney LEYAvocat au barreau de RENNES.