Le financement du service public de l’assainissement est, à l’instar du financement d’autres services publics, encadré par le principe d’égalité.

Il était admis par le Conseil d’Etat, de manière assez évasive, qu’une différence de tarif « résulte d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage » (CE 10 mai 1974, n° 88032), exception appliquée par exemple à une partie du réseau surdimensionnée pour répondre à des besoins spécifiques (CE 26 juillet 1996, n° 130363 ; CE 8 avril 1998 n° 127205).

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2021 (CE 22 octobre 2021, n° 436256), va plus loin : les usagers desservis par un réseau ancien, d’ores et déjà amorti, peuvent se voir assujettir à une redevance plus faible que les usagers desservis par un réseau neuf, dont les coûts d’investissement restent à amortir.

Cette facilité offerte aux collectivités sera particulièrement appréciable dans deux cas de figure : lors de la mise en place de travaux d’extension, ou pour fixer des tarifs différenciés en cas de transfert de compétence.

Elle est, par ailleurs et à notre sens, transposable à d’autres activités de réseaux.

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