L’essentiel :

Par décision du 28 février 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille vient préciser l’objet et la substance du rapport prévu à l’article L1411-4 du CGCT.

La loi Sapin, aujourd’hui codifiée aux articles L1411-1 et suivants du CGCT, prévoyait un régime spécifique applicable aux délégation de service public.

En particulier, l’article L1411-4 du CGCT impose, avant la conclusion de toute DSP, de soumettre le principe même de la DSP aux assemblées délibérantes, au visa d’un rapport « présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ».

A l’occasion d’un contentieux contre une telle délibération, la CAA de Marseille (CAA Marseille, 28/02/2022, n° 20MA00706) vient apporter un certain nombre de précisions.

1. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 27 janvier 2011, n° 338285), la CAA rappelle que la consultation préalable du CT n’est imposée que s’il existe une incidence pour l’organisation de l’administration ; tel n’est pas le cas lorsque le service était déjà, antérieurement, concédé.

2. De même, la consultation préalable de la Commission consultative des services publics locaux n’a pas à se faire au visa d’une simulation financière, dès lors que l’objet de la délibération que l’avis éclaire n’a pas pour objet de fixer les futurs tarifs du service.

3. Enfin, même si cela est devenu l’usage en pratique, la CAA rappelle que le rapport visé à l’article L1411-4 CGCT n’a pas à présenter les différents choix de gestion, encore moins de manière comparative, ni à faire l’analyse des contrats en cours, ni à faire l’inventaire des biens affectés au service, mais simplement de présenter les caractéristiques des prestations dont la délégation est envisagée.