L’essentiel :

Une réponse ministérielle vient rappeler l’état de jurisprudence sur l’interaction entre annualisation du temps de travail et congés maladie, sans préciser de règle supplétive.

Lorsque l’annulation conduit à alterner des cycles hauts (travail au-delà de la quotité horaire moyenne) et des cycles bas (travail en-deçà de la quotité horaire moyenne), la question se pose de savoir comment décompter les périodes de congé maladie lorsque la délibération instaurant les cycles est muette.

Par réponse ministérielle du 12 avril 2022 (Rép. Min. n° 41795 JOAN 12/04/2022 p. 2443), le Gouvernement botte en touche.

Il rappelle que les deux modalités envisageables sont légales.

La première, validée par le Conseil d’Etat, consiste à retenir la quotité horaire moyenne (CE 4 novembre 2020, n° 426093).

La seconde, qui est plus conforme au principe selon lequel les seules heures effectives doivent être décomptées, consiste à décompter les heures qui étaient inscrites au planning prévisionnel (l’agent en maladie en cycle haut étant favorisé vis-à-vis de l’agent en maladie pendant un cycle bas).

Pas un mot, toutefois, sur la méthode à retenir en l’absence de précision, d’où l’intérêt de vérifier que les délibérations soient explicites.