Lorsque le CPH condamne l’employeur à payer certaines sommes au salarié, sans précision sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, le jugement se lit en brut et non en net (Cass. Soc. 03.07.2019 : n°18-12149.
En l’espèce, une salariée avait été licenciée et avais saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester cette mesure et formuler des demandes additionnelles.
Le Conseil de Prud’hommes avait, dans son jugement, condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur avait versé à la salariée une somme correspondant aux condamnations prononcées après déduction des cotisations sociales obligatoires.
Il avait donc choisi de lire le montant en brut, et non en net et avait déduit toutes les charges.
Ce que la salariée avait par la suite contesté en saisissant le Juge de l’Exécution en estimant que ces sommes auraient dû lui être versées pour leur montant avant déduction des cotisations sociales. Elle considérait que les sommes étaient exprimées en net et que l’employeur aurait du prendre à sa charge les cotisations, sans les déduire de son règlement.
La Cour de Cassation ne partage pas l’avis de la requérante.
Elle a jugé que lorsque la décision prud’homale ne donne aucune indication et ne se prononce pas sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit précompter les sommes dues par le salarié au titre des salariales des sommes qu’il est condamné à lui payer.
En clair, faute de précision contraire, le montant indiqué dans la décision de justice se lit en brut, avant déduction des cotisations salariales.
La somme perçue en définitive par le salarié qui a obtenu gain de cause est donc inférieure aux mentions figurant dans le jugement.
Cette décision n’est en rien surprenante, puisqu’elle n’est que la confirmation d’une jurisprudence maintenant bien établie de la Cour de Cassation (Cass. soc. 25 avril 2007, n°05-44932 ; Cass. soc. 19 mai 2016, n°15-10954 ; Cass. soc. 16 mai 2018, n°16-26448).
Sources :
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 3 juillet 2019 : RG n° 18-12149
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 avril 2007 : RG n° 05-44932
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 19 mai 2016 : RG n° 15-10954
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 mai 2018 : RG n° 16-26448
Par Maitre Virginie LANGLET le 18 septembre 2019
Avocat au Barreau de Paris
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