La Cour de cassation a rappelé que la faute -le vol- commis en dehors du temps de travail mais qui se rattache à l’activité professionnelle peut donner lieu à licenciement pour faute (Cass. Soc. 08.07.2020 : n°18-18317).
Par principe, un licenciement ne peut reposer que sur des manquements commis pendant le travail
Par principe, les fautes disciplinaires justifiant un licenciement reposent sur des manquements aux règles s’imposant à la collectivité de travail dans l’entreprise.
Il existe quatre types de fautes pouvant être reproché à un salarié, selon leur gravité, chacune ayant des incidences différentes sur le contrat de travail et le droit des salariés.
Ainsi, une faute peut, selon les circonstances, constituer :
- une faute légère,
- une faute simple,
- une faute grave,
- ou une faute lourde.
L’employeur doit, dans la qualification de la faute, tenu compte notamment de la position hiérarchique du salarié, de ses antécédents, de ses responsabilités et des conséquences dommageables ou non pour l’entreprise.
Un motif de licenciement peut-il être tiré de la vie personnelle du salarié ?
La réponse est oui, selon les circonstances.
- La règle est la suivante :
Le principe de base est le suivant : un fait commis dans le cadre de la vie privée du salarié ne peut pas constituer une faute dans la relation de travail. Aussi l'employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de faits tirés de sa vie personnelle (Cass. soc. 16 décembre 1997, n° 95-41326).
- Par exception, un comportement ou des faits commis en dehors du temps de travail pourront être reprochés au salarié et servir de fondement à un licenciement disciplinaire.
C’est le cas notamment lorsque les faits :
- sont indissociables de l’activité professionnelle du salarié
ex. : steward ayant consommé des produits stupéfiants pendant une escale et qui était toujours sous influence pendant ses heures de vol : Cass. soc. 27 mars 2012, n° 10-19915)
ex : un vol commis à l’aide du camion de l’entreprise : Cass. soc. 18 mai 2011 no 10-11907 ;
- ou caractérisent un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
- L’employeur peut licencier le salarié si le fait de la vie personnelle reproché crée un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise.
ex. : suspension du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse en dehors des heures de travail, sachant que le permis était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle du salarié : Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-22117
Il s’agira d’un licenciement non disciplinaire.
Pour apprécier l'existence du trouble, les juges peuvent tenir compte de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propre de l’entreprise (Cass. Soc. 20.11.1991, n°89-44605).
Le vol commis par un steward en escale peut-il entrainer son licenciement ?
A cette question, la Cour de Cassation a répondu oui.
En l’espèce, un steward d’une compagnie aérienne avait volé le portefeuille d’un client de l’hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d’équipage.
Il avait été confondu grâce aux images de vidéosurveillance de l’hôtel.
L’hôtel était un partenaire commercial de la compagnie aérienne qui avait réservé la chambre à ses frais. C’était d’ailleurs à la compagnie aérienne que le vol avait été signalé.
Le steward avait été licencié pour faute grave, aux motifs d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles en termes de comportement et d’attitudes générales et porté atteinte à l’image de la compagnie et du métier de PNC auprès du client lésé.
Le salarié avait contesté le licenciement, tout en reconnaissant les faits.
Il estimait que les faits reprochés relevaient de sa vie privée, car ayant été commis en dehors du temps et du lieu de travail.
Il avait alors saisi le Conseil de Prud’hommes pour faire requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a été débouté de sa demande.
La Cour d’appel a jugé que les faits reprochés se rattachaient directement à la vie professionnelle du steward.
Pour la Cour d’appel, la gravité des faits découlait en outre du contrat de travail du salarié lequel imposait au salarié une obligation de loyauté à l'égard de l'employeur et que le règlement intérieur prévoyait dans la rubrique « attitude générale » une obligation de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion.
La Cour de Cassation a approuvé l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Le licenciement pour faute grave est bien confirmé.
Sources :
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 8 juillet 2020 : RG n° 18-18317
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 décembre 1997 : RG n° 95-41326
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 27 mars 2012 : RG n° 10-19915
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 18 mai 2011 : RG no 10-11907
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 janvier 2014 : RG n° 12-22117
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20.11.1991: RG n°89-44605
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 30.11.2005 : RG n°04-41206
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20.11.1991: RG n°89-44605
Par Maitre Virginie LANGLET le 7 septembre 2020
Avocat au Barreau de Paris
8 rue Blanche – 75009 PARIS
Tél : 01.84.79.16.30
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