La salariée qui a violé la clause de non-concurrence n’a pas à réclamer le paiement de l’indemnité de non-concurrence (Cass. Soc. 5 mai 2021 : n°20-10092).
I. Qu’est ce que la clause de non-concurrence ?
Par cette clause de non-concurrence, l’employeur a le pouvoir d’interdire au salarié, à la fin de son contrat de travail, d’exercer certaines activités professionnelles qui seraient susceptibles de nuire à l’entreprise qu’il quitte.
Une clause de non-concurrence est une clause qui, par principe, figure dans le contrat de travail du salarié.
La clause de non-concurrence repose sur 4 conditions cumulatives de validité (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 99-43334 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45135 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45387 ; Cass. soc., 18 sept. 2002, n° 00-42904).
La clause de non-concurrence doit :
- Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
L’embauche du salarié dans une entreprise concurrente représenterait un risque réel pour l’entreprise.
- Être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace
- Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié
La clause ne doit pas empêcher le salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et son expérience professionnelle
- Prévoir une contrepartie financière
Il s’agit de l’indemnité de non-concurrence.
Si une seule de ces conditions n’est pas respectée par la clause, elle est nulle et ne pourra pas être appliquée. Le salarié sera donc libéré.
II. Qu’est ce que l’indemnité de non-concurrence ?
L’indemnité de non-concurrence est la contrepartie obligatoire à l’interdiction de concurrence qui est faite au salarié après la rupture de son contrat de travail (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135).
Si une clause de non-concurrence ne comporte pas de contrepartie financière, elle est nulle. Le salarié est donc en droit de saisir le juge des référés pour qu’il déclare que cette clause lui est inopposable (Cass. soc. 25 mai 2005, n° 04-45794).
III. Le paiement de l’indemnité de non-concurrence
Le paiement de la contrepartie financière intervient toujours après la rupture du contrat de travail et en aucun cas avant la rupture.
L’obligation de paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur
Le salarié est donc en droit de prétendre à ce paiement, même s’il a retrouvé un emploi, dès lors qu’il a bien respecté l’interdiction de concurrence (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 01-47350).
L’employeur n’a pas à verser cette indemnité lorsque :
- il a délié le salarié de son obligation de non-concurrence en renonçant expressément à la clause de non-concurrence dans les conditions prévues par la convention collective et/ou le contrat de travail (Cass. soc. 21 octobre 2020, n° 19-18399) ;
- le salarié ne respecte pas son obligation de non-concurrence ;
- le salarié décède (Cass. soc. 29 octobre 2008, n° 07-43093).
IV. La violation de la clause de non-concurrence même temporaire prive le salarié de l’indemnité de non-concurrence
La Cour de cassation a eu à trancher un affaire particulière, dans l’arrêt du 5 mai 2021 (Cass. Soc. 5 mai 2021 : n°20-10092).
Dans cette affaire, une salariée avait démissionné et quitté l’entreprise.
Elle avait signé un contrat de travail avec une entreprise concurrente de son ancien employeur.
Le nouvel employeur avait finalement rompu la période d’essai, poussant la salariée à respecter désormais la clause de non-concurrence, bien malgré elle oserons dire…
Elle réclamait donc le paiement de l’indemnité de non-concurrence devant le Conseil de Prud’hommes, pour la période où elle avait respecté son interdiction de concurrence.
Les juges ne sont pas d’accord avec la salariée et considèrent que le respect de la clause de non-concurrence n’est pas une obligation à la carte.
La clause devait être respectée dans son ensemble pour être éligible à l’indemnité de non-concurrence.
C’est également l’avis de la Cour de cassation qui a jugé qu’aucune contrepartie à la clause de non-concurrence n'était due à la salariée dans la mesure où elle avait bien concurrencé son ancien employeur en étant embauchée par une société concurrente dès la fin de son contrat de travail.
La violation de la clause de non-concurrence était bien réelle, même de manière temporaire.
Sources :
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 5 mai 2021 : RG n° 20-10092
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêts du 10 juill. 2002 : RG n° 99-43334 ; n° 00-45135 ; n° 00-45387
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 mai 2005 : RG n° 04-45794
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 mars 2004 : RG n° 01-47350
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 21 octobre 2020 : RG n° 19-18399
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 octobre 2008 : RG n° 07-43093
Par Maitre Virginie LANGLET le 26 mai 2021
Avocat au Barreau de Paris
8 rue Blanche – 75009 PARIS
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