Doit être annulée la rupture conventionnelle qui est précédée de deux avertissements non justifiés (Cass. Soc. 08.07.2020 : n°19-45441).

 

Rupture conventionnelle = liberté du consentement des parties

 

La rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l’employeur ou le salarié (article L 1237-11 c. trav.).

 

La rupture conventionnelle doit reposer sur le consentement libre et mutuel de chacune des parties, employeur et salarié.

 

Si le consentement de l’un ou de l’autre est vicié, la rupture conventionnelle est nulle et a alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 16.09.2015 : n°14-13830).

 

 

Attention au contexte dans lequel intervient la rupture conventionnelle

 

 

L’existence, au moment de la conclusion d’une rupture conventionnelle, d’un différend ou d’un conflit entre l’employeur et le salarié n’affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture (Cass. soc. 26.06.2013, n° 12-15208 ; Cass. soc. 03.07.2013, n° 12-19268 ; Cass. soc. 15.01.2014, n° 12-23942).

 

De même qu’en l'absence de preuve d’un vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas non plus la validité de la convention de rupture (revirement jurisprudentiel Cass. Soc. 23.01.2019 : RG n° 17-21550).

 

En présence de harcèlement moral, encore faut-il démontrer :

 

  • les faits de harcèlement moral
  • l’impact de ce harcèlement moral sur le consentement du salarié.

 

 

Enfin, en matière de sanctions disciplinaires, la Cour de cassation apporte encore un éclairage nouveau à sa jurisprudence en matière de rupture conventionnelle.

 

Auparavant la Haute juridiction pu considérer qu’une rupture conventionnelle est valable alors qu’elle a été conclue après que le salarié eut fait l’objet de deux avertissements au cours des 6 derniers mois en raison de la mauvaise qualité de son travail. En effet, rien n’indiquait que le salarié avait signé la convention sous la pression de l’employeur (Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-23942).

 

Dans un nouvel arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de Cassation nous rappelle à quel point le contexte est important dans ce type de litige (Cass. Soc. 08.07.2020 : n°19-45441).

 

En l’espèce, une salariée occupée au poste de responsable comptable et administrative avait signé une rupture conventionnelle alors qu’elle s’était vue notifier 2 avertissements dans les 6 mois précédents la rupture qui mettaient en cause ses qualités professionnelles.

 

Elle avait saisi le Conseil de Prud’hommes pour faire annuler la rupture conventionnelle, au motif des pressions exercées sur elle par le biais de ces avertissements, qui avaient contribué à vicier son consentement.

 

Elle estimait que les avertissements étaient non justifiés, en ce qu’ils reposaient sur des reproches non démontrés.

 

De plus, la salariée était suivie pour un syndrome anxio-dépressif, ce qui laisse penser que les avertissements n’avaient fait « qu’exacerber un terrain fragilisé ».

 

Dans ce contexte, la cour d’appel avait considéré, en vertu de « son pouvoir souverain d’appréciation », que ces deux avertissements visaient en réalité à faire pression sur la salariée pour l’inciter à conclure une rupture conventionnelle, qu’il y avait donc eu vice du consentement et que la rupture conventionnelle devait être annulée.

 

 

Sources :

 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 8 juillet 2020 : RG n° 19-15441

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 septembre 2015 : RG n°14-13830

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 26 juin 2013 : RG n° 12-15208

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 3 juillet 2013 : RG n° 12-19268

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 15 janvier 2014 : RG n°12-23942

 

 

 

Par Maitre Virginie LANGLET le 9 septembre 2020

Avocat au Barreau de Paris

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