La perte de l’ensemble des points du permis de conduire entraine son invalidation (Art. L. 223-1 du code de la route). Attention, L’ « invalidation » ne doit pas être confondue avec l’«annulation » judiciaire du permis de conduire (condamnation judiciaire) qui engendre des effets distincts.
Dans l’hypothèse d’une invalidation, le titulaire du permis de conduire sera destinataire, par LRAR, d’une décision du Ministre de l'intérieur dite « 48SI » lui notifiant notamment la perte de validité de son permis de conduire, lui rappelant l’ensemble des retraits de points ayant conduit à un solde de points nul et l’enjoignant de remettre son permis de conduire aux services préfectoraux (préfecture ou sous-préfecture) du lieu de résidence et ce, dans un délai de 10 jours francs à compter de sa réception (Art. R.223-3 du code de la route). Le fait de refuser de se soumettre à cette dernière injonction est constitutif d’une infraction délictuelle punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende à titre principal (art. L 223-5 III/ du code de la route).
A compter de la remise du permis de conduire, commence alors à courir une période de carence de 6 mois durant laquelle l’invalidé ne peut pas obtenir un nouveau permis de conduire (art. L. 223-5 II/ du code de la route). Ce délai est porté à 1 an lorsqu’une nouvelle invalidation du permis de conduire intervient dans les 5 ans suivant la précédente.
Il faut donc impérativement une preuve de la date à laquelle le permis a été remis en préfecture. Par principe, et lors de la remise du permis, il vous sera remis un accusé de réception dit « imprimé référence 44 » (Ce document sera indispensable pour retrouver votre permis ultérieurement, il faut donc le conserver précieusement).
En suivant, et pour recouvrer le droit de conduire, plusieurs formalités devront être accomplies.
D’une première part,
Afin d’être admissible aux épreuves pour la délivrance du permis, l’article R. 224-21 du code de la route dispose qu’il est nécessaire de produire avec sa demande : « un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. »
Ce même article précise que l'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique.
Il faut donc passer ET un examen psychotechnique ET une visite médicale.
Cette obligation d’être reconnu apte découle directement de l’article L. 223-5 du code de la route qui précise d’ailleurs que ces démarches sont effectuées aux frais du demandeur.
D’une seconde part, une fois l’examen « en poche » et la visite médicale passée avec succès :
- Pour les titulaires d’un permis de conduire depuis moins de trois ans à la date de la perte de validité :
- C’est bien l’ensemble des épreuves théorique et pratique qui devront être repassées (articles R.224-20 et D.221-3 du code de la route).
- Pour les titulaires d’un permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité :
- Seule l’épreuve théorique doit être repassée – sous condition – de solliciter un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle il est possible de le faire (art. R.224-20 du code de la route) ET que l’interdiction de solliciter un nouveau permis, à la suite de son invalidation, soit inférieure à un an.
ATTENTION, la rédaction de ce dernier article est trompeuse voire fourbe !
Il est en effet possible de s’inscrire pour repasser son permis de conduire dès la restitution de son titre invalidé au préfet (Article 5 II/ arrêté du 20 avril 2012 [modifié] fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire NOR: IOCS1221841A).
Autrement dit, et pour bénéficier de l’exonération d’épreuve pratique, l’invalidé doit s’inscrire dans un délai de neuf mois à compter de la restitution du titre qui marque pourtant le point de départ du délai de carence durant lequel, si l’on me suit toujours, il n’est pas possible « d’obtenir » un nouveau permis de conduire (art. L. 223-5 déjà cité).
Partant, et si l’inscription pour repasser le code n’a pas été faite dans les 9 mois précédant la restitution du permis de construire invalidé, l’ensemble des épreuves devra être repassé.
Toutefois, il semble exister une porte dérobée pour ceux qui ont « loupé le coche ». En effet, une ancienne circulaire relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire datée du 11 mars 2004 (NOR/INT/D/04/00031/C) précise qui si les démarches en vue de s’inscrire doivent être effectuées avant l’expiration du délai de 9 mois, celles-ci : « peuvent être constituées par la demande de passage en commission médicale, sous réserve que l’enregistrement ultérieur du formulaire de demande (référence 02) soit intervenu pendant la période de validité administrative de l’avis médical (deux ans en application de l’article 5 de l’arrêté du 8 février 1999) ».
Partant, et selon l’administration, l’obtention de l’avis médicale exigé par l’article R. 224-21 du code de la route déjà cité, permettrait de s’aménager un nouveau délai de deux ans (au lieu de 9 mois), durant lequel l’invalidé reste exonéré de l’épreuve pratique.
Subsiste cependant une difficulté, la circulaire fait uniquement référence au passage en « commission médicale », ce qui n’est pas toujours le cas. En effet, le passage devant cette commission est exigé en cas d’infractions liées aux stupéfiants ou à l’alcool. Dans les autres hypothèses, un simple passage devant un médecin agréé suffit. Est-ce à dire que ce dernier cas n’offre pas les mêmes droits que le passage en commission ? Mais il s’agirait alors d’une atteinte au principe d'égalité.
En tout état de cause, il convient par sécurité de s’inscrire à l’épreuve théorique (au code) dans le délai des 9 mois à compter de la remise de son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux.
La circulaire du 5 avril 2007 relative à la mise en place d’un dispositif pour favoriser le retour au permis de conduire (NOR : EQUS0790729C) prévoit quant à elle les modalités pour repasser son permis de conduire et notamment, la constitution du dossier de demande de permis de conduire.
Un dernier point pour conclure, quand bien même vous valideriez le code durant votre période d’interdiction de conduire, il conviendra nécessairement d’attendre la fin de la période d’invalidation ET la restitution de votre permis de conduire ! A défaut, il s’agirait d’une conduite sans permis, infraction délictuelle prévue et réprimée par l’article L. 223-5 du code de la route d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Maître Yann FAUCONNIER,
Avocat à CLERMONT-FERRAND.
Pas de contribution, soyez le premier