Par un arrêt en date du 25 novembre 2020 (Cass. Civ 1re., 25 nov. 2020, n° 19-21.060), la Cour de cassation a précisé que si en matière contractuelle, une situation de force majeure qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur, ouvre le droit à la résolution du contrat, tel n’était pas le cas, lorsque ses difficultés de santé l’empêchaient de profiter de la prestation dont il s'était déjà acquitté.

La Cour de cassation a rendu sa décision au visa de l’article 1218 du Code civil qui dispose que :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations […] ».

En l’espèce, M. et Mme X... ont souscrit un contrat d’hébergement auprès de la société Chaîne thermale du soleil, pour une durée de trois semaines et un montant total de 926,60 euros, intégralement réglé en début de séjour. Le 5eme jour, M. X..., a été hospitalisé en urgence, a dû mettre un terme à son séjour. Mme X... a quitté le lieu d’hébergement quelques jours plus tard.

Soutenant n’avoir pu profiter des deux dernières semaines de leur séjour en raison d’une circonstance revêtant les caractères de la force majeure, M. et Mme X... ont assigné la société en résolution du contrat et indemnisation.

Leur demande a été accueillie en première instance, les juges après avoir énoncé qu’il appartenait aux demandeurs de démontrer la force majeure, ont retenu que M. X... a été victime d’un problème de santé imprévisible et irrésistible et que Mme X... a dû l’accompagner en raison de son transfert à plus de cent trente kilomètres de l’établissement de la société, rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat d’hébergement.

Cette décision a été cassée par la Cour de cassation, laquelle, après avoir rappelé la définition de la force majeure, a précisé qu’un créancier qui a exécuté son obligation en s’acquittant du prix du séjour mais qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit et ce, en raison de problèmes de santé imprévisibles et irrésistibles dont il a été victime, ne pouvait obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.

Il ressort de cet arrêt que la force majeure, en matière contractuelle, permet d’obtenir la résolution du contrat et indemnisation, uniquement lorsqu’elle porte sur l’exécution de leur obligations par les parties, et non pas sur la possibilité pour elles de profiter de la prestation dont elles sont créancières.  

Lundi 30 novembre 2020